CETATEXT000036826691 J6_L_2018_04_000001600498 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/82/66/CETATEXT000036826691.xml Texte CAA de MARSEILLE, 2ème chambre - formation à 3, 12/04/2018, 16MA00498 - 16MA03189, Inédit au recueil Lebon 2018-04-12 CAA de MARSEILLE 16MA00498 - 16MA03189 2ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. VANHULLEBUS LE PRADO M. Alain BARTHEZ Mme CHAMOT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : I. La caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault, venant aux droits de la caisse primaire d'assurance maladie du Gard, a demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner solidairement le centre hospitalier universitaire de Montpellier et la Société hospitalière d'assurances mutuelles (SHAM) à lui verser la somme de 231 916,81 euros correspondant aux débours consécutifs à la prise en charge fautive de M.B..., ainsi que les intérêts au taux légal et la capitalisation de ces intérêts à compter du 24 mars 2015, et la somme de 1 037 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion. Par un jugement n° 1503658 du 5 janvier 2016, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. II. La caisse primaire d'assurance maladie du Gard a demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner solidairement le centre hospitalier universitaire de Montpellier et la SHAM à lui verser la somme de 231 916,81 euros correspondant aux débours consécutifs à la prise en charge fautive de M.B..., ainsi que les intérêts au taux légal et la capitalisation de ces intérêts à compter du 24 mars 2015, et la somme de 1 047 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion. Par une ordonnance n° 1602420 du 8 juillet 2016, la présidente de la 6ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : I. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 16MA00498 le 9 février 2016 et le 14 juin 2016, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault, venant aux droits de la caisse primaire d'assurance maladie du Gard, représentée par la SCP A...- Leygue, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 5 janvier 2016 ; 2°) à titre principal, de condamner solidairement le centre hospitalier universitaire de Montpellier et la SHAM à lui payer la somme de 228 568,01 euros, ainsi que les intérêts au taux légal et la capitalisation de ces intérêts à compter du 24 mars 2015, en réparation du préjudice subi ; 3°) à titre subsidiaire, de condamner solidairement le centre hospitalier universitaire de Montpellier et la SHAM à lui payer la somme de 152 562,95 euros correspondant au montant, capitalisé à compter de la date du 24 novembre 2014, de la rente d'invalidité versée à M. B... ; 4°) de condamner solidairement le centre hospitalier universitaire de Montpellier et la SHAM à lui payer la somme de 1 055 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ; 5°) de mettre à la charge solidairement du centre hospitalier universitaire de Montpellier et de la SHAM la somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête présentée devant le tribunal administratif n'était pas irrecevable, l'autorité de la chose jugée par le tribunal administratif de Montpellier le 24 novembre 2014 ne faisant pas obstacle à sa demande de condamnation du centre hospitalier universitaire de Montpellier et de la SHAM ; - en tout état de cause, ce jugement du 24 novembre 2014 n'a pu statuer sur les frais exposés postérieurement à sa date de lecture, en l'espèce, la capitalisation viagère de la rente d'invalidité s'élevant à la somme de 152 562,95 euros ; - les débours correspondent aux indemnités journalières, aux frais d'hospitalisation, aux arrérages échus de la rente d'invalidité et à la capitalisation viagère de cette rente. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2017, le centre hospitalier universitaire de Montpellier et la SHAM, représentés par MeC..., demandent à la cour : 1°) de rejeter la requête ; 2°) de mettre à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault tendant à leur condamnation à payer la somme de 152 562,95 euros sont nouvelles en appel et donc irrecevables ; - les moyens soulevés par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault ne sont pas fondés. Par un mémoire, enregistré le 23 août 2017, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault, venant aux droits de la caisse primaire d'assurance maladie du Gard, représentée par la SCP A...- Leygue, demande à la cour d'annuler l'ordonnance de la présidente de la 6ème chambre du tribunal administratif de Montpellier du 8 juillet 2016 et conclut, en outre, aux mêmes fins que celles mentionnées aux points 2° à 4° de ses précédents mémoires. Elle soutient que : - la requête présentée devant le tribunal administratif par la caisse primaire d'assurance maladie du Gard n'était pas irrecevable, l'autorité de la chose jugée par le tribunal administratif de Montpellier le 24 novembre 2014 ne faisant pas obstacle à sa demande de condamnation ; - en tout état de cause, ce jugement n'a pu statuer sur les frais exposés postérieurement à sa date de lecture, en l'espèce, la capitalisation viagère de la rente d'invalidité s'élevant à la somme de 152 562,95 euros ; - les débours correspondent aux indemnités journalières, aux frais d'hospitalisation, aux arrérages échus de la rente d'invalidité et à la capitalisation viagère de cette rente. II. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 16MA03189 le 4 août 2016 et le 23 août 2017, la caisse primaire d'assurance maladie du Gard, représentée par la SCP A...- Leygue, demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance de la présidente de la 6ème chambre du tribunal administratif de Montpellier du 8 juillet 2016 ; 2°) à titre principal, de condamner solidairement le centre hospitalier universitaire de Montpellier et la SHAM à lui payer la somme de 228 568,01 euros, ainsi que les intérêts au taux légal et la capitalisation de ces intérêts à compter du 24 mars 2015, en réparation du préjudice subi ; 3°) à titre subsidiaire, de condamner solidairement le centre hospitalier universitaire de Montpellier et la SHAM à lui payer la somme de 152 562,95 euros correspondant au montant, capitalisé à compter de la date du 24 novembre 2014, de la rente d'invalidité versée à M.B... ; 4°) de condamner solidairement le centre hospitalier universitaire de Montpellier et la SHAM à lui payer la somme de 1 055 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ; 5°) de mettre à la charge solidairement du centre hospitalier universitaire de Montpellier et de la SHAM la somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête présentée devant le tribunal administratif n'était pas irrecevable, l'autorité de la chose jugée par le tribunal administratif de Montpellier le 24 novembre 2014 ne faisant pas obstacle à sa demande de condamnation du centre hospitalier universitaire de Montpellier et de la SHAM ; - en tout état de cause, ce jugement n'a pu statuer sur les frais exposés postérieurement à sa date de lecture, en l'espèce, la capitalisation viagère de la rente invalidité s'élevant à la somme de 152 562,95 euros ; - ses débours correspondent aux indemnités journalières, aux frais d'hospitalisation, aux arrérages échus de la rente invalidité et à la capitalisation viagère de cette rente. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2017, le centre hospitalier universitaire de Montpellier et la SHAM, représentés par MeC..., demandent à la cour : 1°) de rejeter la requête ; 2°) de mettre à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie du Gard la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie du Gard tendant à leur condamnation à payer la somme de 152 562,95 euros sont nouvelles en appel et donc irrecevables ; - les moyens soulevés par la caisse primaire d'assurance maladie du Gard ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Barthez, - les conclusions de Mme Chamot, rapporteure publique, - et les observations de MeA..., représentant la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault et la caisse primaire d'assurance maladie du Gard. Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.