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16NT01288

CETATEXT000036831535 J4_L_2018_04_000001601288 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/83/15/CETATEXT000036831535.xml Texte CAA de NANTES, 1ère chambre, 12/04/2018, 16NT01288, Inédit au recueil Lebon 2018-04-12 CAA de NANTES 16NT01288 1ère chambre plein contentieux C M. BATAILLE SCP BONDIGUEL & ASSOCIES M. Hubert DELESALLE M. JOUNO Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Rennes de prononcer la décharge, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu mise à sa charge au titre de l'année 2010 et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. C...a demandé au même tribunal de prononcer la décharge, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu mise à sa charge au titre de l'année 2011 et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par le jugement n° 1404292-1404293 du 9 mars 2016, le tribunal administratif de Rennes a fait droit à ses demandes de décharge et a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Procédure devant la cour : Par un recours et un mémoire complémentaire enregistrés le 20 avril 2016 et le 14 juin 2017, le ministre chargé des finances demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de remettre à la charge de M. C...les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 2010 et 2011 pour les montants respectifs de 6 803 euros et 6 528 euros. Il soutient que M. C...ne peut bénéficier au titre de l'année 2009 d'une réduction d'impôt au titre de la maison située au 12 D chemin du Rocher à Guérande dès lors qu'il en a déjà bénéficié pour celle située au 12 B et que les deux constructions ont fait d'un dépôt de permis de construire le 27 mars 2009, date de réalisation de l'investissement à retenir pour apprécier la condition d'unicité de logement et non celle du fait générateur de la réduction constitué par l'achèvement du logement. Par des mémoires en défense enregistrés les 5 juillet 2016, 25 avril 2017 et 27 juin 2017, M.C..., représenté par MeB..., conclut : 1°) au rejet de la requête ; 2°) à la mise à la charge de l'Etat de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que le moyen invoqué n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Delesalle, - les conclusions de M. Jouno, rapporteur public, - et les observations de MeD..., substituant MeB..., représentant M.C....

  1. Considérant que M. C...a bénéficié au titre de l'année 2009 pour un montant de 5 273 euros de la réduction d'impôt prévue par l'article 199 septvicies du code général des impôts pour la construction d'une maison situé 12 B chemin du Rocher à Guérande achevée le 15 novembre 2009 et dont la demande de permis de construire avait été déposée le 27 mars 2009 ; qu'au titre de l'année 2010, il a bénéficié de cette même réduction d'impôt pour la même maison et d'une seconde réduction d'un montant s'élevant à 5 726 euros pour une autre maison construite au 12 D chemin du Rocher à Guérande qui a été achevée en 2010 et dont la demande de permis de construire avait également été déposée le 27 mars 2009 ; qu'au titre de l'année 2011, il a continué à bénéficier de ces réductions ; qu'à la suite d'un contrôle sur pièces, l'administration toutefois a remis en cause au titre des années 2010 et 2011 la réduction d'impôt dont M. C...avait bénéficié pour la maison située au 12 D chemin du Rocher à Guérande au motif qu'en vertu de l'article 199 septvicies du code général des impôts la réduction d'impôt ne pouvait être accordée, au titre d'une même année d'imposition, que pour un seul logement, qu'il convenait de se placer à la date du dépôt du permis de construire pour apprécier cette limitation et qu'en l'espèce, les permis de construire les deux maisons avaient été demandés tous deux le 27 mars 2009 ; que M. C...a alors saisi le tribunal administratif de Rennes de deux demandes tendant à la décharge, en droits et pénalités, du complément d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre des années 2010 et 2011 pour les montants respectifs de 6 803 euros et 6 528 euros et à la mise à la charge de l'Etat de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que par un jugement du 9 mars 2016, dont le ministre relève appel, le tribunal administratif, après avoir joint les demandes, a fait droit aux demandes de décharge et a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
  2. Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 199 septvicies du code général des impôts que la réduction d'impôt que celles-ci prévoient est, s'agissant d'un logement que le contribuable fait construire, accordée au titre de l'année d'achèvement de ce logement ; qu'il s'ensuit que l'année d'imposition à prendre en considération, dans un tel cas, pour apprécier le droit du contribuable à bénéficier de la réduction est, non pas celle au cours de laquelle a été déposé le permis de construire ce logement, mais celle au cours de laquelle celui-ci a été achevé ;
  3. Considérant que, compte tenu de ce qui a été dit au point 2, c'est à tort que l'administration a remis en cause, au titre des années 2010 et 2011, la réduction d'impôt dont M. C... a bénéficié pour la maison achevée au cours de l'année 2010 au 12 D chemin du Rocher à Guérande au motif qu'elle avait fait l'objet d'une demande de permis de construire le 27 mars 2009 ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que les premiers juges ont déchargé M. C... des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre des années 2010 et 2011 ainsi que des intérêts de retard et des majorations dont ils ont été assortis ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre chargé des finances n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a fait droit à la demande de M. C...tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 2010 et 2011 pour les montants respectifs de 6 803 euros et 6 528 euros ; Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : Le recours du ministre des finances et des comptes publics est rejeté. Article 2 : L'Etat versera à M. C...la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'action et des comptes publics et à M. A... C.... Délibéré après l'audience du 22 mars 2018, à laquelle siégeaient : - M. Bataille, président de chambre, - M. Geffray, président assesseur, - M. Delesalle, premier conseiller. Lu en audience publique le 12 avril
  6. Le rapporteur, H. DelesalleLe président, F. Bataille Le greffier, C. Croiger La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 16NT01288

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