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16MA02899

CETATEXT000036831545 J6_L_2018_04_000001602899 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/83/15/CETATEXT000036831545.xml Texte CAA de MARSEILLE, 9ème chambre - formation à 3, 20/04/2018, 16MA02899, Inédit au recueil Lebon 2018-04-20 CAA de MARSEILLE 16MA02899 9ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme BUCCAFURRI CABINET MAILLOT - AVOCATS ASSOCIES Mme Marie-Claude CARASSIC M. ROUX Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mmes D...A..., B...A..., C...A...et l'association de défense du château d'Assas ont demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 9 juillet 2012 par lequel le maire de la commune d'Assas a accordé à la société en nom collectif (SNC) RLT un permis d'aménager pour la création d'un lotissement de 47 lots dans le secteur des Crouzets, ensemble la décision du 26 septembre 2012 par laquelle le maire a rejeté leur recours gracieux tendant au retrait de cet arrêté. Par un jugement n° 1205256 du 19 mai 2016, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2016, Mmes A...et l'association de défense du château d'Assas, représentées par le cabinet Maillot Avocats Associés, demandent à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 19 mai 2016 du tribunal administratif de Montpellier ; 2°) d'annuler le permis d'aménager du 9 juillet 2012 du maire de la commune d'Assas ; 3°) de mettre à la charge de la commune d'Assas la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - il n'est pas établi que la minute du jugement attaqué comporte la signature prévue à l'article R. 741-7 du code de justice administrative ; - elles justifient d'une qualité leur donnant intérêt pour agir ; - le dossier de demande du permis ne précise pas la superficie exacte de la superficie du terrain à aménager, en méconnaissance de l'article R. 441-1 du code de l'urbanisme ; - le maire n'a pas pu se prononcer en toute connaissance de cause sur le projet ; - les caractéristiques des voies du lotissement projeté méconnaissent l'article 2 NA 3 §2 du règlement, qui s'applique à la voirie interne du projet ; - le classement du terrain d'assiette du projet en zone 2 NA constructible, dans le site inscrit des Crouzets et à proximité immédiate du château monument historique, est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - l'avis favorable du 28 février 2012 de l'architecte des bâtiments de France est irrégulier au regard des exigences de l'article R. 425-3 du code de l'urbanisme ; - le projet méconnaît les articles R. 111-21 du code de l'urbanisme et 2 NA 11 du règlement du plan d'occupation des sols. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2017, la commune d'Assas, représentée par la SCP d'avocats CGCB et associés, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mmes A...et autre la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est irrecevable pour défaut d'intérêt pour agir des requérantes ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2017, la SNC RLT, représentée par la SCP d'avocats CGCB et associés, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mmes A...et autre la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par un mémoire, enregistré le 5 avril 2018, Mmes A...et l'association de défense du château d'Assas demandent à la Cour de donner acte de leur désistement d'instance. Par un mémoire, enregistré le 5 avril 2018, la commune d'Assas déclare accepter ce désistement. Par un mémoire, enregistré le 5 avril 2018, la société RLT déclare accepter ce désistement et renoncer à ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code du patrimoine ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Carassic, - et les conclusions de M. Roux, rapporteur public. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions de Mmes A...et autre tendant à ce qu'il soit donné acte de leur désistement : 1. Par un mémoire enregistré le 5 avril 2018, Mmes A...et l'association de défense du château d'Assas ont déclaré se désister de leur instance. Ce désistement est pur et simple. Dès lors, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais liés au litige : 2. D'une part, la société RLT, qui a déclaré renoncer à sa demande présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doit être regardée comme ayant entendu se désister des conclusions présentées à cette fin. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. D'autre part, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mmes A...et de l'association de défense du château d'Assas la somme que demande la commune d'Assas au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mmes A...et de l'association de défense du château d'Assas. Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions présentées par la société RLT sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions présentées par la commune d'Assas sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... A..., à Mme B...A..., à Mme C...A..., à l'association de défense du château d'Assas, à la commune d'Assas et à la société RLT. Délibéré après l'audience du 10 avril 2018, où siégeaient : - Mme Buccafurri, présidente, - M. Portail, président assesseur, - Mme Carassic, première conseillère. Lu en audience publique, le 20 avril 2018. 2 N° 16MA02899 68-02-04-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Procédures d'intervention foncière. Lotissements. Autorisation de lotir.

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