CETATEXT000036831563 J6_L_2018_04_000001604617 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/83/15/CETATEXT000036831563.xml Texte CAA de MARSEILLE, 9ème chambre - formation à 3, 20/04/2018, 16MA04617, Inédit au recueil Lebon 2018-04-20 CAA de MARSEILLE 16MA04617 9ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme BUCCAFURRI SCP LEMOINE CLABEAUT Mme Micheline LOPA-DUFRENOT M. ROUX Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A... D...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 29 septembre 2014 par lequel le maire de la commune de Saint-Guiraud s'est opposé à la déclaration préalable de travaux qu'elle a présentée pour clôturer sa propriété et à ce qu'il soit enjoint à la commune de procéder au réexamen de sa déclaration préalable dans un délai raisonnable. Par un jugement n° 1405371 du 19 octobre 2016, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 14 décembre 2016, Mme D..., représentée par la SCP d'avocats B...-Clabeaut, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 19 octobre 2016 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 29 septembre 2014 ; 3°) d'enjoindre au maire de la commune de Saint-Guiraud de procéder au réexamen de la déclaration préalable de travaux qu'elle a présentée dans un délai raisonnable ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Guiraud la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - en considérant que la clôture projetée n'était pas temporaire, le tribunal administratif a commis une erreur de droit et une erreur de fait ; - il appartenait au tribunal de juger, comme il y entrait dans son office, que la clôture envisagée présente le caractère précaire d'un ouvrage insusceptible de porter atteinte à l'objet de l'emplacement réservé ; - les premiers juges ont entaché le jugement attaqué d'une erreur en faisant une inexacte application de l'article L. 123-1-5 du code de l'urbanisme et la commune ne pouvait légalement créer un emplacement réservé en vue de régulariser la réalisation de travaux déjà existants ; - la commune, ayant ouvert une voie de circulation sur sa propriété en l'absence de transfert de propriété, a commis un détournement de pouvoir, le motif étant étranger à l'intérêt général. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2017, la commune de Saint-Guiraud, représentée par la SCP d'avocats Margall-d'Albenas conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de Mme D... la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme D... ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Lopa Dufrénot, - les conclusions de M. Roux, rapporteur public, - et les observations de Me B..., représentant Mme D... et de Me C..., représentant la commune de Saint-Guiraud. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté du 29 septembre 2014, le maire de la commune de Saint-Guiraud s'est opposé à la déclaration préalable déposée par Mme D... afin de clore les parcelles lui appartenant, cadastrées section A n° 429, 430 et 566 situées au lieu-dit Campassous sur le territoire de cette collectivité. Le plan local d'urbanisme en vigueur institue, sur ces parcelles, un emplacement réservé n° 11 destiné à " régulariser des mutations dans le tracé des voies ". Par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté les demandes de l'intéressée tendant à l'annulation de cet arrêté et à ce qu'il soit enjoint au maire de réexaminer la déclaration préalable, dans un délai raisonnable. 2. L'article L. 123-1-5, dans son 8°, du code de l'urbanisme, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée, énonce que le règlement du plan local fixe les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général ainsi qu'aux espaces verts. L'article L. 433-1, ouvrant le chapitre III des dispositions propres aux permis délivrés à titre précaire, inclus dans le titre III " dispositions propres aux constructions " faisant partie du livre quatrième sur le régime applicable aux constructions, aménagements et démolitions du code de l'urbanisme, dispose : " Une construction n'entrant pas dans le champ d'application de l'article L. 421-5 et ne satisfaisant pas aux exigences fixées par l'article L. 421-6 peut exceptionnellement être autorisée à titre précaire dans les conditions fixées par le présent chapitre.//Dans ce cas, le permis de construire est soumis à l'ensemble des conditions prévues par les chapitres II à IV du titre II du présent livre. ". Aux termes des dispositions de l'article L. 433-3 du même code : " Le bénéficiaire du permis de construire ou son ayant droit doit enlever sans indemnité la construction et remettre, à ses frais, le terrain en l'état :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.