CETATEXT000036834223 J6_L_2018_04_000001700413 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/83/42/CETATEXT000036834223.xml Texte CAA de MARSEILLE, 3ème chambre - formation à 3, 19/04/2018, 17MA00413, Inédit au recueil Lebon 2018-04-19 CAA de MARSEILLE 17MA00413 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme PAIX CHARTIER M. Mathieu SAUVEPLANE M. OUILLON Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B... A...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 1er décembre 2015 par lequel le préfet des Hautes-Alpes a refusé de l'admettre au séjour, l'a l'obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Par un jugement n° 1604420 du 19 septembre 2016, le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire supérieur à trente jours et rejeté, dans son article 3, le surplus de sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2017, Mme B...A..., représentée par Me C..., demande à la Cour : 1°) d'annuler l'article 3 de ce jugement du 19 septembre 2016 du tribunal administratif de Marseille ; 2°) d'annuler l'arrêté du 1er décembre 2015 du préfet des Hautes-Alpes ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hautes-Alpes de lui délivrer un titre de séjour provisoire sous astreinte de 100 euros par jour de retard en application de l'article L. 911-3 du code de justice administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et en application des articles 37 et 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique à verser à son avocat. Elle soutient que : - le préfet a méconnu l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet a méconnu l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ; Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juillet 2017, le préfet des Hautes-Alpes conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête de Mme A... ne sont pas fondés. Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 12 décembre
- Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi, signé à Rabat le 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la Cour a désigné Mme Évelyne Paix, président assesseur, pour présider par intérim la 3ème chambre de la cour administrative d'appel de Marseille. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. Sauveplane.
- Considérant que Mme A..., ressortissante marocaine née en 1997, est entrée en France le 15 février 2014 sous couvert d'un visa touristique de trente jours et s'est maintenue sur le territoire français à l'expiration de son visa ; qu'elle a déposé le 31 août 2015 une demande d'admission exceptionnelle au séjour ; que par arrêté du 1er décembre 2015, le préfet des Hautes-Alpes a refusé de l'admettre au séjour et l'a obligée à quitter dans un délai de trente jours le territoire français à destination du Maroc ; que Mme A... relève appel de l'article 3 du jugement du 19 septembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Marseille après avoir annulé le refus opposé par le préfet des Hautes-Alpes de lui laisser un délai de départ volontaire supérieur à trente jours, a rejeté le surplus de sa demande tendant à l'annulation du refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français ;
- Considérant, en premier lieu, que Mme A..., qui est majeure à la date de l'arrêté attaqué, réside depuis moins de deux ans en France, qu'elle n'est pas isolée au Maroc où elle a vécu jusqu'à l'âge de 16 ans et où résident encore ses parents et plusieurs frères ; qu'ainsi l'arrêté du préfet lui refusant le séjour et l'obligeant à quitter le territoire français n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que, dès lors, le préfet des Hautes-Alpes n'a pas méconnu ni le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant, en deuxième lieu, que ni la scolarisation réussie en France de Mme A... depuis le mois de mai 2014 en classe de certificat d'apprentissage, ni la maladie invalidante de son père ne peuvent être regardée comme des motifs exceptionnels ou des circonstances humanitaires pour l'application de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant, en dernier lieu, pour les mêmes motifs, que le préfet n'a pas davantage entaché son appréciation d'une erreur manifeste au regard des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de la requérante ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Marseille par le jugement attaqué, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 1er décembre 2015 du préfet des Hautes-Alpes ; qu'il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions d'injonction et les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A..., à Me C..., et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Hautes-Alpes. Délibéré après l'audience du 5 avril 2018, où siégeaient : - Mme Paix, président assesseur, président de la formation de jugement par interim, - M. Haïli, premier-conseiller, - et M. Sauveplane, premier-conseiller. Lu en audience publique, le 19 avril
- 2 N° 17MA0413 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.