CETATEXT000036834237 J6_L_2018_04_000001701610 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/83/42/CETATEXT000036834237.xml Texte CAA de MARSEILLE, 3ème chambre - formation à 3, 19/04/2018, 17MA01610, Inédit au recueil Lebon 2018-04-19 CAA de MARSEILLE 17MA01610 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme PAIX VESPERINI M. Mathieu SAUVEPLANE M. OUILLON Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme D... B... veuve A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 22 octobre 2015 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de l'admettre au séjour et l'a invitée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un jugement n° 1509386 du 27 février 2017, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 20 avril 2017, Mme B... veuveA..., représentée par Me C..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 27 février 2017du tribunal administratif de Marseille ; 2°) d'annuler l'arrêté du 22 octobre 2015 du préfet des Bouches-du-Rhône ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer le titre de séjour sollicité ; à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa demande dans un délai d'un mois sous astreinte de 150 euros par jour de retard : 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle a fixé le centre de ses intérêts en France : résidence en France depuis l'année 1998 ; son mari est décédé en 1996 et elle ne dispose plus d'attaches familiales dans son pays d'origine ; ses trois filles, dont deux disposent de la nationalité française, résident en France ; - l'arrêté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2017, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête de Mme B... veuve A...ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la Cour a désigné Mme Évelyne Paix, président assesseur, pour présider par intérim la 3ème chambre de la cour administrative d'appel de Marseille. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Sauveplane a été entendu au cours de l'audience publique.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.