← France

17MA02855

CETATEXT000036834245 J6_L_2018_04_000001702855 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/83/42/CETATEXT000036834245.xml Texte CAA de MARSEILLE, 5ème chambre - formation à 3, 23/04/2018, 17MA02855, Inédit au recueil Lebon 2018-04-23 CAA de MARSEILLE 17MA02855 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOCQUET OLOUMI M. Jean-Laurent PECCHIOLI M. REVERT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... C...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté en date du 14 septembre 2016 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 16MA04234 du 20 décembre 2016, le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de M.C.... Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 28 juin 2017, M.C..., représenté par Me B..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nice du 20 décembre 2016 ; 2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 14 septembre 2016 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " ou à défaut de réexaminer sa demande d'admission au séjour, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les premiers juges ont commis une erreur de droit en écartant à tort certains modes de preuve au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté litigieux est entaché d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ; - le préfet et le tribunal ont également commis des erreurs d'appréciation sur les preuves produites ; - l'arrêté en litige est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 mai 2017 Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Pecchioli a été entendu au cours de l'audience publique.

  1. Considérant que, par jugement du 20 décembre 2016, le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de M. C... tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 14 septembre 2016 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que M. C... relève appel de ce jugement ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
  2. Considérant, en premier lieu, que sans méconnaître les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui prévoit la justification des preuves de la présence de l'étranger par tout moyen, les premiers juges se sont simplement prononcés, par une appréciation au cas par cas, retenant certains justificatifs et en n'en écartant d'autres, sur la valeur probante des documents produits par le requérant, lequel cherche à établir sa résidence en France depuis au moins dix ans ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, que pour retenir que M. C... n'établissait pas sa résidence habituelle en France depuis au moins dix ans, les premiers juges ont, à juste titre, relevé que l'intéressé ne justifiait pas d'un domicile qui lui soit propre et estimé que les documents produits, notamment ceux à caractère médical, les relevés bancaires, les factures et le certificat d'hébergement daté du 13 juillet 2015, étaient insuffisamment probants ; que si les premiers juges ont ajouté que les pièces produites, insuffisamment probantes, ne démontraient pas la résidence habituelle " en l'absence de production de bulletins de salaire pour la période postérieure à 2007, de déclarations de revenus ou d'avis d'imposition ou de bail ou d'abonnement EDF libellé au nom du requérant ", ils ont ainsi seulement voulu indiqué à l'intéressé les documents jouissant d'une valeur probante, par principe, plus grande ; qu'ainsi dès lors que l'ensemble des pièces produites tant en premier instance qu'en appel ne sont pas suffisamment probantes et diversifiées pour établir la réalité d'un séjour habituel de l'intéressé sur le territoire français depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée, c'est à bon droit que les premiers juges ont écarté le moyen tiré de l'absence de consultation de la commission du titre de séjour ;
  4. Considérant, en troisième et dernier lieu, que les autres moyens de la requête de M. C... à l'encontre de la décision refusant l'admission au séjour et portant sur l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés pour les motifs retenus par les premiers juges qu'il y a lieu d'adopter ;
  5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction:
  6. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté litigieux, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. C...ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique :
  7. Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative que l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner la partie perdante à lui verser la somme correspondant à celle qu'il aurait réclamée à son client, si ce dernier n'avait pas eu l'aide juridictionnelle, à charge pour l'avocat qui poursuit, en cas de condamnation, le recouvrement de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d' aide juridictionnelle qui lui a été confiée ;
  8. Considérant que les dispositions précitées font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance soit condamné à verser une quelconque somme à l'avocat de M.C..., au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C..., à Me B...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes Délibéré après l'audience du 9 avril 2018, où siégeaient : - M. Bocquet, président, - M. Marcovici, président assesseur, - M. Pecchioli, premier conseiller. Lu en audience publique, le 23 avril
  9. 2 N° 17MA02855 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.