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17MA03247

CETATEXT000036834251 J6_L_2018_04_000001703247 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/83/42/CETATEXT000036834251.xml Texte CAA de MARSEILLE, 5ème chambre - formation à 3, 23/04/2018, 17MA03247, Inédit au recueil Lebon 2018-04-23 CAA de MARSEILLE 17MA03247 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOCQUET CARMIER M. Jean-Laurent PECCHIOLI M. REVERT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... C...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 16 février 2017 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1701158 du 20 février 2017, le magistrat désigné du tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en tant qu'il a refusé d'octroyer à M. C... un délai de départ volontaire et a rejeté le surplus des conclusions de la requête. Procédure devant la Cour : Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés respectivement les 20 juillet et 24 août 2017 ainsi que le 5 mars 2018, M. C..., représenté par Me B..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 20 février 2017 ; 2°) à titre principal, d'annuler l'arrêté préfectoral du 16 février 2017 portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixation le pays de destination ; 3°) à titre subsidiaire, de prononcer un non-lieu à statuer ; 4°) de mettre, en toute hypothèse, à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de la renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet

  1. Il soutient que : - la décision d'éloignement est entachée d'un vice de forme tiré de l'incompétence de son signataire ; - le préfet a méconnu le principe du contradictoire garanti par les dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration et le droit d'être entendu avant l'édiction d'une mesure d'éloignement ; - la décision en litige méconnaît les stipulations des articles 6 et 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ainsi que de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation et a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français sur sa situation personnelle, dès lors qu'il a transféré l'ensemble de ses intérêts personnels et familiaux en France ; - la décision portant fixation du pays de renvoi est privée de base légale à raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français qu'il entend soulever par la voie de l'exception ; Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2018, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au non-lieu à statuer. Il soutient que : - un titre de séjour " conjoint de français " a été délivré à M. C... le 10 novembre 2017 ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés ; - l'Etat n'a pas la qualité de partie perdante ; M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 juin 2017 Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le décret n° 2014-132 du 17 février 2014 portant suppression de commissions administratives à caractère consultatif ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Pecchioli a été entendu au cours de l'audience publique.
  2. Considérant que, par jugement n° 1701158 du 20 février 2017, le magistrat désigné du tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en tant qu'il a refusé d'octroyer à M. C... un délai de départ volontaire et a rejeté le surplus des conclusions de la requête ; que M. C... relève appel du dispositif du jugement qui a rejeté le surplus de ses conclusions ; Sur le non lieu à statuer :
  3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, suite à la présentation le 6 juillet 2017 d'une demande de titre de séjour, M. C... a obtenu, postérieurement à l'introduction de la présente requête, la délivrance d'une titre de séjour en qualité de conjoint de français valable du 12 septembre 2017 au 11 septembre 2018 ; qu'en délivrant ce titre de séjour à l'appelant qui a épousé une ressortissante française le 6 mai 2017, le préfet des Bouches-du-Rhône a implicitement mais nécessairement retiré l'arrêté en litige en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français avec mention du pays de destination ; qu'ainsi, le préfet des Bouches-du-Rhône est fondé à soutenir que les conclusions de la requête de M. C... dirigées contre ces deux décisions sont devenues sans objet et qu'il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article l'article 37 de la loi du10 juillet 1991 relative à l'aide juridique :
  4. Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative que l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner la partie perdante à lui verser la somme correspondant à celle qu'il aurait réclamée à son client, si ce dernier n'avait pas eu l'aide juridictionnelle, à charge pour l'avocat qui poursuit, en cas de condamnation, le recouvrement de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d' aide juridictionnelle qui lui a été confiée ;
  5. Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. C... sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; D É C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de M. C.... Article 2 : Les conclusions présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C..., à Me B...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 9 avril 2018, où siégeaient : - M. Bocquet, président, - M. Marcovici, président assesseur, - M. Pecchioli, premier conseiller. Lu en audience publique, le 23 avril
  6. 2 N° 17MA03247 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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