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18MA00323

CETATEXT000036834264 J6_L_2018_04_000001800323 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/83/42/CETATEXT000036834264.xml Texte CAA de MARSEILLE, 5ème chambre - formation à 3, 23/04/2018, 18MA00323, Inédit au recueil Lebon 2018-04-23 CAA de MARSEILLE 18MA00323 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOCQUET LADOUCE M. Laurent MARCOVICI M. REVERT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La SARL Camping international La réserve a demandé au tribunal administratif de Toulon de prononcer la jonction de cette instance n° 1603089 avec celle enregistrée sous le n° 150400 au greffe du Tribunal, d'annuler la décision du 2 septembre 2016 par laquelle le préfet du Var a rejeté sa demande tenant à obtenir une dérogation à l'arrêté préfectoral du 5 janvier 2016 relatif à la sécurité des terrains de camping et de stationnement des caravanes, ensemble la décision implicite du 20 juin 2017 par laquelle la commune de Hyères a rejeté son recours gracieux tendant à obtenir de nouveau une dérogation audit arrêté, d'annuler l'arrêté préfectoral du 5 janvier 2016 relatif à la sécurité des terrains de camping et de stationnement des caravanes, d'enjoindre au préfet du Var de prendre une nouvelle décision dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de mettre à la charge du préfet du Var la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance n° 1603089 du 13 décembre 2017, le président du tribunal administratif de Toulon a donné acte du désistement de la SARL Camping international " La réserve ". Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 22 janvier 2018, la SARL Camping international La réserve, représentée par Me A..., demande à la Cour : 1°) d'annuler cette ordonnance du tribunal administratif de Toulon du 13 décembre 2017 ; 2°) de renvoyer l'affaire au tribunal administratif de Toulon. Elle soutient que : - elle n'a pas souhaité se désister ; - le tribunal a commis une confusion. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Marcovici, - et les conclusions de M. Revert, rapporteur public. Considérant ce qui suit :

  1. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ... chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions.".
  2. Par un courrier du 6 novembre 2017, le tribunal administratif de Toulon a fait savoir à la SARL Camping international La réserve que l'examen de l'affaire enregistrée sous le numéro 1603089 permettait de s'interroger sur l'intérêt que cette requête conservait pour elle, et en conséquence, lui a demandé de produire dans un délai de 1 mois, soit un mémoire, soit une lettre indiquant qu'elle estimait inutile de répliquer, mais qu'elle maintenait les conclusions de sa requête, soit une lettre de désistement pur et simple. Le tribunal lui a indiqué qu'en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai imparti, elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Ce courrier a été réceptionné par le conseil de la SARL le 7 novembre 2017 dans l'application télérecours. Contrairement aux affirmations de la SARL, le tribunal n'a pas commis de confusion avec la requête enregistrée sous le numéro
  3. Si la SARL fait état d'un courrier du 4 décembre 2017 par lequel elle aurait confirmé l'intérêt que l'affaire présentait pour elle, ce courrier n'a été enregistré au greffe du tribunal que le 19 décembre 2017, soit postérieurement à l'ordonnance attaquée. Ainsi, et alors même que la SARL n'a pas entendu se désister, le tribunal n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative la regardant comme s'étant désistée de l'ensemble de ses conclusions. Il résulte de ce qui précède que la SARL requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Toulon lui a donné acte de son désistement. D É C I D E : Article 1er : La requête de la SARL Camping international La réserve est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Camping international La réserve et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera délivrée au préfet du Var. Délibéré après l'audience du 9 avril 2018, où siégeaient : - M. Bocquet, président, - M. Marcovici, président assesseur, - Mme Hameline, premier conseiller. Lu en audience publique, le 23 avril
  4. 2 N° 18MA00323 54-05-04-03 Procédure. Incidents. Désistement. Désistement d'office.

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