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18BX00669

CETATEXT000036841130 J3_L_2018_04_000001800669 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/84/11/CETATEXT000036841130.xml Texte CAA de BORDEAUX, , 24/04/2018, 18BX00669, Inédit au recueil Lebon 2018-04-24 CAA de BORDEAUX 18BX00669 plein contentieux C AVELIA AVOCATS Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...B...a demandé au tribunal administratif de Limoges de prononcer la réduction des suppléments d'impôt sur le revenu et des pénalités correspondantes auxquelles il a été assujetti au titre des années 2011 et 2012 et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n°1501780 du 14 décembre 2017, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 16 février 2018, M.B..., représenté par MeA..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 14 décembre 2017 du tribunal administratif de Limoges ; 2°) de faire droit à ses conclusions de première instance ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le tribunal a fait droit aux prétentions de l'administration alors que celle-ci n'a apporté aucune preuve matérielle des chiffres qui fondent les redressements, lesquels ne reposent que sur des approximations ; - les pièces du dossier pénal dont l'administration entend se prévaloir n'ont pas été communiquées ; - les seuls chiffres mentionnés par le jugement du tribunal correctionnel du 12 février 2016 ne font état que de 200 kg de cannabis sur deux ans et d'un bénéfice de 40 000 euros ; - son dossier ne saurait être instruit qu'à charge au motif qu'il a été reconnu coupable d'un délit pénalement répréhensible ; - devant le tribunal, il a souligné les incohérences et inexactitudes du dossier fiscal ; ainsi, les éléments relatifs au nombre moyen de trajets mensuels sont contradictoires, l'administration n'a pas tenu compte de la quantité moyenne de produits stupéfiants qu'il rapportait à chaque voyage, les déclarations de M. D...pourraient avoir été motivées par la volonté de se défausser sur lui alors qu'il serait le vrai coupable, les redressements semblent ne reposer sur aucune démonstration mais seulement sur une appréciation personnelle du vérificateur, il paraît difficilement concevable que dès sa première opération, il ait pu se procurer la quantité de produits retenue par l'administration, il a contesté le montant de la marge fixée par l'administration qui n'est corroboré par aucun élément personnel du dossier et notamment pas par des éléments de train de vie, par les résultats des perquisitions ou par son patrimoine ; malgré toutes ces incohérences, et alors que l'administration n'apporte pas la preuve de ses chiffres, le tribunal a fait droit aux prétentions de l'administration ; - le jugement doit être réformé pour insuffisance de motivation probante et insuffisance de preuve. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit :

  1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents de formation de jugement (...) des cours (...) peuvent, par ordonnance : (...) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (...) les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (...) après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ".
  2. Le 4 juillet 2013, l'autorité judiciaire a, en application des dispositions de l'article L. 101 du livre des procédures fiscales, informé l'administration fiscale que M. B...faisait l'objet d'une enquête pénale pour une activité occulte de trafic de produits stupéfiants. Cette activité a donné lieu à une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2011 au 25 juin 2016, à l'issue de laquelle l'administration fiscale a assujetti M. B... notamment à des suppléments d'impôt sur le revenu au titre des années 2011 et 2012 à raison des bénéfices industriels et commerciaux réalisés dans le cadre de la vente de produits stupéfiants, évalués selon la procédure d'évaluation d'office prévue par les dispositions de l'article L. 73 du livre des procédures fiscales. Ces impositions supplémentaires relatives à l'exercice de cette activité non déclarée ont été assorties d'une majoration de 80 % sur le fondement de l'article 1758 du code général des impôts. M. B...fait appel du jugement du 14 septembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à la réduction des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 2011 et 2012 et des pénalités correspondantes.
  3. En premier lieu, le jugement contesté est suffisamment motivé.
  4. En deuxième lieu, si M. B...soutient que les pièces du dossier pénal dont l'administration fiscale entend se prévaloir n'ont pas été communiquées, il n'apporte aucune précision sur le texte ou le principe qui aurait été selon lui méconnu ni sur les pièces dont il aurait dû obtenir la communication et n'allègue d'ailleurs pas avoir demandé la communication de pièces au cours de la procédure d'établissement des impositions en litige. Ce moyen doit, par suite, être écarté comme n'étant pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.
  5. Enfin, à l'appui de ses conclusions en réduction des impositions et pénalités en litige, M. B...reprend en appel, sans apporter aucun élément nouveau de droit ou de fait, les moyens invoqués en première instance et tirés de ce que l'administration n'a apporté aucune preuve matérielle des chiffres qui fondent les redressements et de ce que ces redressements ne reposent que sur des approximations et sur des incohérences. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges.
  6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B...tendant à la réduction des impôts et pénalités contestées sont manifestement dépourvues de fondement et peuvent dès lors être rejetées selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par suite, être également rejetées. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C...B.... Une copie en sera adressée au directeur départemental des finances publiques de la Haute-Vienne. Fait à Bordeaux, le 24 avril
  7. Le président de chambre, Elisabeth Jayat La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. 2 No 18BX00669 54-07 Procédure. Pouvoirs et devoirs du juge.

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