CETATEXT000036845201 J5_L_2018_04_000001801012 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/84/52/CETATEXT000036845201.xml Texte CAA de NANCY, , 24/04/2018, 18NC01012, Inédit au recueil Lebon 2018-04-24 CAA de NANCY 18NC01012 excès de pouvoir C BERTIN Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 mars 2018, M. B...C..., représenté par Me A..., demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 512-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 10 novembre 2017 par laquelle le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à Me A... d'une somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. C...soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il justifie de circonstances particulières justifiant la suspension de l'exécution de la décision de refus de titre de séjour ; en effet, il réside en France depuis huit ans à compter de sa seconde date d'entrée sur le territoire ; il travaille depuis plusieurs années et son employeur a rencontré de grandes difficultés pour recruter un salarié en effectuant vainement de nombreuses démarches de recrutement avant de l'embaucher ; la perte de son emploi lui causerait un préjudice ainsi qu'à son employeur ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse dès lors que l'autorité administrative a méconnu les dispositions de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration en ne lui demandant pas de compléter son dossier et a commis une erreur de fait, ledit dossier étant complet ; le préfet a entaché sa décision d'une erreur de droit dès lors qu'il était saisi d'une demande de titre de séjour sur plusieurs fondements et non sur le seul fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le préfet devait consulter la Direccte en application de l'article L. 313-10 du même code et devait lui adresser une demande de pièces complémentaires relatives à l'autorisation de travail et non au seul employeur ; l'autorité administrative a méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il réside en France depuis janvier 2009, qu'il y travaille depuis plusieurs années et a tissé des liens professionnels et privés en France. Vu les autres pièces du dossier. Vu la requête numéro 18NC00561, enregistrée le 6 mars 2018, par laquelle M. C...demande l'annulation du jugement du 8 février 2018, par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 10 novembre 2017 par lequel le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Vu la décision de la présidente de la cour désignant M. Meslay, président de chambre, pour statuer sur les demandes de référé. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.