CETATEXT000036848722 J0_L_2018_04_000001503977 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/84/87/CETATEXT000036848722.xml Texte Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 26/04/2018, 15VE03977, Inédit au recueil Lebon 2018-04-26 Cour administrative d'appel de Versailles 15VE03977 6ème chambre plein contentieux C Mme DOUMERGUE SELAFA CABINET CASSEL M. Jean-Edmond PILVEN M. ERRERA Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2007, 2008 et
- Par un jugement nos 1410927, 1410929, 1410930, 1410931, 1410932, 1410934 du 27 octobre 2015, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté les demandes de M.B.... Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistré le 23 décembre 2015, M.B..., représenté par le cabinet Cassel, avocat, demande à la Cour de prononcer la décharge, en droit et pénalités, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2007, 2008 et 2009 et qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que pour établir les cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et les contributions sociales, l'administration a omis de prendre en compte les justifications qu'il avait apportées sur l'origine des crédits en litige, correspondant notamment à des revenus de capitaux mobiliers, à des intérêts produits par un compte de livret A, à des virements de compte à compte, à des versements de son père effectués par chèque, à un dépôt faisant suite à un retrait, à des remboursements d'une assurance suite à un sinistre, à des remboursements d'achats annulés, à l'exécution d'une décision de justice, à une vente de fonds communs de placement, à des dividendes, à des paiements effectués par des sociétés privées, à une prime de naissance, à des indemnités de pôle emploi, au paiement de congés payés ou encore au fait qu'il n'est pas titulaire d'un compte de dépôt à la Caisse d'épargne. ....................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pilven, - et les conclusions de M. Errera, rapporteur public.
- Considérant que M. B...a fait l'objet d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle au titre des années 2007 à 2009 ; qu'ayant constaté des discordances entre les montants des revenus déclarés par le requérant et ceux des crédits figurant sur ses comptes bancaires dont le service a eu connaissance par l'exercice de son droit de communication, l'administration a mis à la charge de M.B..., selon la procédure de taxation d'office prévue par les articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et de contributions sociales, au titre des mêmes années, ainsi que les pénalités y afférentes, pour un montant total de 28 508 euros ; que, par jugement du 27 octobre 2015, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté ses demandes de décharge de ces impositions supplémentaires ;
- Considérant que le contribuable ayant été régulièrement taxé d'office en ce qui concerne les revenus d'origine indéterminée sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales, il supporte la charge de la preuve de l'absence de bien-fondé ou du caractère exagéré des impositions mises à sa charge en application des dispositions de l'article L. 193 du même livre ;
- Considérant que M. B...soutient que l'administration ne pouvait constater l'existence de crédits bancaires non justifiés pour des montants de 25 681 euros, 16 579 euros et 28 125 euros pour les années 2007, 2008 et 2009 dès lors que les mouvements portés au crédit de ses comptes correspondent notamment à des revenus de capitaux mobiliers, à des intérêts produits par des comptes sur livret, à des virements de compte à compte, à des versements de son père effectués par chèque, à un dépôt faisant suite à un retrait, à des remboursements d'une assurance suite à un sinistre, à des remboursements d'achats annulés, à l'exécution d'une décision de justice, à une vente de fonds communs de placement, à des dividendes, à des paiements effectués par des sociétés privées, à une prime de naissance, à des indemnités de pôle emploi, au paiement de congés payés, ou encore que certains crédits sont portés à un compte de la Caisse d'épargne dont il n'est pas titulaire ; que, toutefois, il n'assortit ses allégations d'aucun justificatif de nature à en établir le bien-fondé, tels que des avis de crédit, lettres de prêt, copies de chèque, justificatifs des sociétés procédant à des remboursements, justificatifs d'organismes sociaux lui versant des primes ou indemnités ; qu'en outre, s'agissant du compte dont il précise qu'il ne lui appartiendrait pas, l'administration allègue sans être démentie qu'il a ouvert ce compte de livret A, le 6 décembre 1980, auprès de la Caisse d'épargne d'Ile de France Nord et qu'il l'a clôturé le 8 novembre 2008 ; qu'ainsi, en l'absence de toute justification sur l'origine et la nature des crédits bancaires en litige, il n'établit pas que l'administration aurait imposé à tort les sommes susmentionnées en tant que revenus d'origine indéterminée ;
- Considérant que M. B...n'est ainsi pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté ses demandes tendant à la décharge des impositions litigieuses ; que, par suite, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. 2 N° 15VE03977 19-04-01-02-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Détermination du revenu imposable.