CETATEXT000036848732 J0_L_2018_04_000001701269 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/84/87/CETATEXT000036848732.xml Texte Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 26/04/2018, 17VE01269, Inédit au recueil Lebon 2018-04-26 Cour administrative d'appel de Versailles 17VE01269 6ème chambre excès de pouvoir C Mme DOUMERGUE NUNES M. Jean-Eric SOYEZ M. ERRERA Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A...B...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté en date du 13 mai 2016 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a assigné un pays de renvoi. Par un jugement n° 1610815 du 29 mars 2017, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 23 avril 2017, MmeB..., représentée par Me Nunes, avocat, demande à la Cour : 1° d'annuler ce jugement ; 2° d'annuler l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 13 mai 2016 ; 3° d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un certificat de résidence algérien d'un an portant la mention " vie privée et familiale ", ou, à défaut, " salarié ", dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4° et de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros à verser à son conseil si ce dernier renonce à percevoir le bénéfice de l'aide juridictionnelle, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Mme B...soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un vice de procédure, la commission du titre de séjour n'ayant pas été saisie par le préfet ; - il est entaché d'erreur de droit, le préfet s'étant cru en situation de compétence liée ; - il méconnaît les stipulations du 1 de l'article 6 ainsi que du b de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - il méconnaît l'article 5 et le 4 de l'article 6 de la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; - il méconnaît également les stipulations du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien et celles de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance de son droit à être entendue, en vertu de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union ; - cette mesure est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. ....................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la directive 2008/115/CE ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Soyez a été entendu au cours de l'audience publique. 1. Considérant que Mme B..., ressortissante algérienne née le 21 février 1963, relève appel du jugement n° 1610815 du 29 mars 2017 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté son recours pour excès de pouvoir contre l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine, en date du 13 mai 2016, rejetant sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui assignant un pays de retour ; Sur la légalité du refus de titre de séjour : 2. Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré d'une motivation insuffisante de la décision attaquée ne comporte aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le tribunal administratif par Mme B...; que, dès lors, il y a lieu de l'écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; 3. Considérant, en deuxième lieu, que la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ayant été transposée en droit interne à la date de l'arrêté attaqué, Mme B... ne peut pas utilement se prévaloir directement de l'article 5 et du 4 de l'article 6 de cette directive pour contester la légalité de cet arrêté ; 4. Considérant, en troisième lieu, qu'il ne résulte pas des motifs de l'arrêté attaqué que le préfet des Hauts-de-Seine se serait cru en situation de compétence liée pour prendre à son encontre la décision de refus de séjour en litige ; que, par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit dont serait entachée cette décision ne peut qu'être écarté ; 5. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : / 1° au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) ; / (...) 5° au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus " ; et qu'aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; 6. Considérant que Mme B...soutient qu'elle réside continûment en France depuis 2006 ; qu'à cet effet, elle produit divers documents afin d'établir la durée de son séjour en France depuis cette date ; que, toutefois, notamment pour les années 2008 à 2011, 2013 et 2015, les pièces qu'elle verse au dossier sont insuffisantes pour justifier qu'elle aurait effectivement séjourné, de manière habituelle, sur le territoire ; qu'ainsi, MmeB..., qui a, au demeurant déjà fait l'objet d'un arrêté de refus de titre de séjour l'obligeant à quitter le territoire français en date du 13 mars 2014 auquel elle ne s'est pas soumise, n'établit pas résider en France depuis plus de 10 ans, ni remplir les conditions précisées par l'article 6-1 précité de l'accord franco-algérien 27 décembre 1968 ; 7. Considérant que Mme B...n'établit pas, ainsi qu'il a été dit au point 6, l'ancienneté alléguée de son séjour en France ; que si elle soutient que vivent régulièrement en France une soeur, un frère, une cousine ainsi qu'une tante, seules la réalité et la régularité du séjour de son frère sont établies ; que, célibataire et sans charge de famille, elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales en Algérie, où elle a vécu au moins jusqu'à l'âge de 43 ans et où réside sa mère ; que dans ces conditions, l'arrêté lui refusant un titre de séjour n'a pas porté au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis par cette mesure, en méconnaissance des stipulations précitées du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 8. Considérant, en cinquième lieu, qu'en vertu des dispositions du premier alinéa de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la commission du titre de séjour est consultée lorsque le préfet envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 de ce code ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12 du même code ; que, d'une part, les stipulations précitées du 1. de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 n'ayant pas d'équivalent dans le code déjà mentionné, le préfet des Hauts-de-Seine n'était pas tenu de consulter la commission du titre de séjour avant de refuser à Mme B...le certificat de résidence sollicité sur ce fondement ; que, d'autre part, il résulte des dispositions de l'article L. 312-2 du même code que le préfet n'est tenu de saisir la commission que du cas des seuls ressortissants algériens qui remplissent effectivement les conditions prévues, notamment, à l'article 6-5 de l'accord franco-algérien susvisé, auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de consultation de cette commission ne peut qu'être écarté ; 9. Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...)
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.