CETATEXT000036848736 J0_L_2018_04_000001701285 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/84/87/CETATEXT000036848736.xml Texte Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 26/04/2018, 17VE01285, Inédit au recueil Lebon 2018-04-26 Cour administrative d'appel de Versailles 17VE01285 6ème chambre excès de pouvoir C Mme DOUMERGUE TCHIAKPE M. Jean-Eric SOYEZ M. ERRERA Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A...a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet des Yvelines sur sa demande d'autorisation provisoire de séjour présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 311-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un jugement n° 1603356 du 21 novembre 2016, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 25 avril 2017, M. A..., représenté par Me Tchiakpe, avocat, demande à la Cour : 1° d'annuler ce jugement ; 2° d'annuler cette décision ; 3° d'enjoindre au préfet des Yvelines, à titre principal, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours sous astreinte de 70 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4° de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- Il soutient que le jugement est entaché d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Soyez a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que M. A..., ressortissant camerounais né le 1er août 1988, a déposé une demande d'autorisation provisoire de séjour au titre des dispositions de l'article L. 311-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, enregistrée auprès des services de la préfecture des Yvelines le 24 septembre 2015 ; qu'il relève appel du jugement du 21 novembre 2016, par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté son recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation de la décision implicite qui serait née du silence gardé par le préfet des Yvelines sur cette demande ; Sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 311-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une autorisation provisoire de séjour d'une durée de validité de douze mois non renouvelable est délivrée à l'étranger qui, ayant achevé avec succès, dans un établissement d'enseignement supérieur habilité au plan national, un cycle de formation conduisant à un diplôme au moins équivalent au master, souhaite compléter sa formation par une première expérience professionnelle, sans limitation à un seul emploi ou à un seul employeur. " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier d'une part, que, pour instruire sa première demande déposée le 24 septembre 2015 sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 311-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet des Yvelines a convoqué M. A...en préfecture le 18 novembre 2015 ; que ce dernier ne s'est pas rendu à cette convocation ; qu'il n'établit pas qu'il aurait cherché à obtenir un autre rendez-vous ou qu'il se serait manifesté auprès des services de la préfecture autrement que par la production d'un courriel daté du 28 février 2016 demandant les raisons du rejet de sa demande ; d'autre part, que, s'agissant de sa demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour " étudiant ", qui a fait l'objet d'une attestation de dépôt par la préfecture des Yvelines le 8 janvier 2016, M. A... a reçu le 25 février 2016 un courriel de la préfecture des Yvelines lui indiquant que l'examen des réponses au questionnaire fourni ne permettait pas de traiter sa demande en raison de son caractère incomplet ; que, par suite, ces deux demandes distinctes n'ayant pu faire naître de décision, les premiers juges ont pu, sans commettre d'irrégularité, rejeter comme irrecevables les conclusions en annulation de M. A...; Sur la recevabilité des conclusions tendant à l'annulation d'une décision implicite portant refus de délivrance d'un titre de séjour :
- Considérant que pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3, les conclusions de la requête tendant à l'annulation de cette prétendue décision sont irrecevables et doivent être rejetées ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être également rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. 2 N° 17VE01285 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.