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16BX02679

Obsah (8)§3§13§14§15§8§9§12§16

CETATEXT000036848854 J3_L_2018_04_000001602679 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/84/88/CETATEXT000036848854.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 26/

§3analysé par l'expert) : 14.

Il résulte de l'instruction que les travaux de raccordement et de mise en service d'un adoucisseur assurant l'alimentation en eau de la production d'eau chaude sanitaire s'élèvent à la somme de 1 500 euros TTC. S'agissant de l'absence ou de l'insuffisance de calorifuge sur les deux ballons d'eau chaude sanitaire, les réseaux de distribution et de bouclage d'eau chaude sanitaire du local technique, des tronçons et accessoires des réseaux visibles de distribution de chauffage/climatisation et les réseaux visibles de distribution de la ventilation double flux disposés sur les toitures extérieures (désordres 2§4, 2§6 et 2§7 analysés par l'expert) :

  1. Il résulte de l'instruction que l'absence de calorifugeage des réseaux d'eau chaude sanitaire dans le local technique, l'insuffisance de calorifugeage des deux ballons d'eau chaude sanitaire, les malfaçons des calorifuges sur les réseaux de distribution de chauffage et de climatisation et le défaut de calorifugeage des gaines de ventilation apposées en toitures terrasses entrainent un dégagement de chaleur important dans le local technique, un vieillissement prématuré de certains équipements, un fonctionnement en mode dégradé de la climatisation, des risques de gel et une consommation énergétique excessive. Les travaux nécessaires pour remédier à ces désordres doivent être évalués à une somme totale de 23 000 euros TTC. S'agissant des malfaçons et non-conformités de l'installation de chauffage-climatisation et leurs conséquences (désordres 2§5, 2§13, 2§14 et 2§15 analysés par l'expert) :
  2. Il résulte de l'instruction que l'absence d'un disconnecteur hydraulique sur la vanne en plafond permettant le remplissage de l'installation de chauffage-climatisation peut provoquer, lors des opérations de remplissage, un retour des eaux dans le circuit sanitaire, en méconnaissance des règles d'hygiène. Par ailleurs, cette installation est dépourvue des éléments techniques indispensables à la mise en service et à la maintenance du réseau caloporteur. Les travaux nécessaires pour remédier à ce désordre doivent être évalués à 3 250 euros TTC.
  3. L'absence de ces éléments techniques est par ailleurs également à l'origine de plusieurs autres désordres. Au nombre de ces désordres figurent notamment la mise hors service de la batterie de chauffage de la centrale de ventilation simple flux située en plafond des toilettes de la cour, en raison du gel de l'eau consécutif à l'arrêt de la pompe à chaleur en période hivernale (

§13

). Le gel de l'eau a été causé par une absence ou une insuffisance d'additif antigel pour protection des réseaux, elle-même consécutive à l'absence des éléments techniques indispensables à la mise en service et à la maintenance du réseau caloporteur (compteur, pot d'introduction/contrôle de réactif antigel) qui, conjuguée aux conditions d'alimentation en eau froide de l'installation de chauffage, par une simple vanne située en plafond du local technique de production d'eau chaude sanitaire, rendait impossible l'injection et le contrôle de l'additif antigel dans des conditions normales de mise en service et de maintenance. La reprise de ce désordre implique le remplacement de la batterie, pour un coût de 1 750 euros TTC. Deux autres désordres sont consécutifs à l'absence des éléments techniques susmentionnés, et plus particulièrement la mise hors service de la batterie associée à la centrale double flux qui alimente la salle polyvalente et la salle à manger, en raison du gel de l'eau, d'une part (

§14

), et l'absence ou l'insuffisance d'additif antigel pour protection des réseaux d'autre part (

§15

). Le premier de ces désordres peut être réparé par un remplacement de la batterie, prévu et pris en charge dans le cadre du

§8analysé ci-après.

Quant à l'insuffisance, voire l'absence, d'additif antigel, il y est mis un terme par l'installation des éléments techniques préconisée au point 16 ci-dessus. S'agissant de l'absence de bacs de récupération des condensats sur les batteries des centrales double flux (

§8analysé par l'expert) : 18.

Il résulte de l'instruction que l'installation de chauffage-climatisation est composée d'une pompe à chaleur réversible assurant le chauffage et la climatisation des locaux par un réseau de distribution fonctionnement en " change-over " et comprenant une batterie, deux centrales double flux et des ventilo-convecteurs. Lors du fonctionnement en mode climatisation, l'alimentation en eau glacée de la batterie associée à la centrale double flux qui alimente la salle polyvalente et la salle à manger, génère une importante production de condensats qui, en l'absence de bac d'évaluation dédié, s'évacue dans le fond de la structure d'encastrement et, par défaut, au travers des parois non étanches pour s'écouler sur la terrasse. L'absence d'un bac à condensats équipant cette batterie, outre qu'elle entraîne son vieillissement prématuré, est ainsi à l'origine d'une stagnation des eaux pouvant entraîner un développement bactériologique tel qu'une légionnelle Les travaux nécessaires pour remédier à ce désordre, qui consistent à installer une nouvelle batterie compatible avec un fonctionnement en " change over " (eau glacée / eau chaude) et intégrée d'usine, et à prévoir la récupération et l'évacuation des condensats, doivent être évalués à 2 000 euros TTC. S'agissant de l'efficacité de récupération insuffisante des centrales de ventilation double flux (

§9analysé par l'expert) : 19.

Les deux centrales de ventilation double flux qui équipent les locaux ont une efficacité de récupération de 60 % alors que celles définies dans le CCTP (Maîtrise d'oeuvre) avaient une efficacité de récupération de 90 %. Cette faible efficacité énergétique nécessite, selon l'expert, d'adjoindre à chacune de ces centrales une batterie de chauffage de l'air neuf hygiénique distribué. Cette batterie, qui n'aurait pas été nécessaire si la centrale de ventilation double flux avait eu l'efficacité prévue au marché, a été intégrée à l'installation destinée à la salle polyvalente/salle à manger, mais ne l'a pas été s'agissant de l'installation destinée aux salles de classe et à la crèche. Il en résulte un inconfort thermique dans ces locaux, en période hivernale. Les travaux nécessaires pour remédier à ce désordre consistent à mettre en place une batterie chaude sur l'installation de ventilation à destination des salles de classes et de la crèche, compatible avec un fonctionnement en " change over " (eau glacée / eau chaude) incluant les raccordements hydraulique/aéraulique, la régulation associée et la mise en service, pour un coût fixé par l'expert à 10 000 euros TTC. S'agissant de l'inaccessibilité, des fuites et de la condensation sur les ventilo-convecteurs (désordres 2§10 et 2§11 analysés par l'expert) : 20. Il résulte de l'instruction que les trente-deux ventilo-convecteurs montés en applique murale, et les ouvrages associés (alimentation eau chaude/eau glacée, évacuation des condensats, raccordements électriques) sont affectés de cinq types de malfaçons et non-conformités en partie provoqués par leur encastrement dans des cloisons ou murs, en méconnaissance des règles de l'art. Il en est résulté des surconsommations d'énergie électrique liées à la dégradation des performances thermiques des isolants et des calorifuges, des dégâts des eaux sur les ouvrages de second oeuvre (isolants, parements, peintures) avec intervention permanente en mode climatisation pour collecter les débordements des bacs à condensats, des risques sécuritaires sur les raccordements électriques et des dégradations des performances coupe-feu des cloisonnements entre salles, la dégradation des performances acoustiques des cloisonnements entre salles et l'impossibilité d'assurer une maintenance fiable et efficace des installations, occasionnant leur vieillissement prématuré. Les travaux de reprise de ce désordre exigent un remplacement complet des installations cheminant dans les doublages, effectué conformément aux normes et règles de l'art, avec la réparation et la remise en état des ouvrages techniques et de second oeuvre. Le coût de ces travaux de réfection s'établit à 120 000 euros TTC. S'agissant de l'absence de dispositif permettant de diminuer et de couper, pièce par pièce, la distribution de chaleur des planchers chauffant en cas de température trop élevée (

§12analysé par l'expert) : 21.

L'absence de régulation pièce par pièce de la chaleur produite par les planchers chauffant, lesquels sont distribués en permanence, et délivrent par suite de la chaleur en continu, dès lors que la pompe à chaleur est en mode " chauffage ", génère un inconfort pour les usagers de la crèche. Ce désordre peut être résolu par la mise en place d'un thermostat d'ambiance disposé dans chaque pièce avec action sur les vannes deux voies distribuant les différents circuits plancher chauffant au niveau des collecteurs de distribution, pour un coût de 5 000 euros TTC. S'agissant enfin des consommations énergétiques élevées (

§16analysé par l'expert) : 22.

L'expert a relevé une surconsommation d'énergie électrique liée selon lui, d'une part à la moindre qualité de différents matériels par rapport aux matériels cités dans les devis fournis par la société Ayphassoro (pompe à chaleur, centrales de ventilation double flux et ventilo-convecteurs notamment), ainsi qu'à des installations qui, après réalisation, s'avèrent moins performantes que celles initialement prévues et, d'autre part, aux désordres 2§4, 2§6, 2§7, 2§10 et 2§12 susmentionnés. Cette surconsommation a entraîné un surcoût de 1 600 euros sur la période étudiée par l'expert, à savoir de mars 2011 à février

  1. Ce surcoût peut être appliqué à toutes les années d'utilisation de l'ouvrage, à compter du mois de septembre
  2. Il sera fait une juste appréciation du préjudice subi à ce titre par la commune d'Ahetze en fixant sa réparation à 7 000 euros TTC. En ce qui concerne les autres préjudices invoqués par la commune d'Ahetze :
  3. En premier lieu, la commune d'Ahetze soutient que les travaux de reprise s'échelonneront au minimum sur quatre mois et qu'ils entraîneront la fermeture des différentes salles de l'ouvrage, en dehors de la présence des enfants mais également en leur présence, en ce qui concerne la crèche et l'accueil de loisirs sans hébergement (ALSH). Elle demande à ce titre une indemnisation d'un montant de 31 566,48 euros, correspondant au coût de la location de dix bungalows. Néanmoins, et comme l'a relevé le tribunal administratif, elle ne justifie ni de la réalité de ce préjudice ni que ces dépenses sont en rapport avec les désordres précités et indispensables à l'exécution des travaux.
  4. En deuxième lieu, la commune d'Ahetze ne justifie pas davantage en appel qu'en première instance la réalité et la consistance des troubles de jouissance résultant selon elle de l'impact, sur la qualité du service rendu et les conditions de travail, des désordres en litige. Par suite, sa demande de 72 000 euros présentée à ce titre doit être rejetée.
  5. Il résulte de ce qui précède que l'indemnité due à la commune d'Ahetze en réparation des préjudices subis du fait des désordres affectant le pôle " petite enfance " d'Ahetze, doit être fixée à la somme totale de 279 025 euros TTC. Par suite, M. C... n'est pas fondé à soutenir que le tribunal administratif a fait une évaluation excessive du préjudice subi par la commune d'Ahetze.
  6. Compte tenu de ce qui précède, M. C... n'est pas davantage fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Pau a mis à sa charge les frais d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 41 602,18 euros Sur les conclusions d'appel provoqué de la commune à l'égard des autres constructeurs :
  7. Les conclusions de la commune tendant à la condamnation des autres constructeurs sur le fondement, notamment, de la garantie décennale, ayant été enregistrées au greffe de la cour après l'expiration du délai d'appel, elles doivent s'analyser comme des conclusions d'appel provoqué, lesquelles ne sont recevables que si la situation de leur auteur est aggravée par l'admission de l'appel principal. Or, il résulte de ce qui précède que la situation de la commune d'Ahetze n'a pas été aggravée par l'admission de l'appel principal formé par M. C.... Par suite, ses conclusions dirigées contre les autres constructeurs sont irrecevables et doivent être rejetées. Sur les conclusions d'appel en garantie et de partage des responsabilités :
  8. Le préjudice subi par le maître d'ouvrage qui a été privé de la possibilité de refuser la réception des ouvrages ou d'assortir cette réception de réserves, du fait d'un manquement du maître d'oeuvre à son obligation de conseil, et dont ce dernier doit réparer les conséquences financières, n'est pas directement imputable aux manquements aux règles de l'art commis par les entreprises en cours de chantier. M. C...n'est, par suite, pas fondé à demander à être garanti par les entrepreneurs des condamnations prononcées contre lui à raison de sa responsabilité dans la réalisation de ce préjudice. Sur la demande d'actualisation présentée par la commune d'Ahetze :
  9. Si la commune d'Ahetze demande l'indexation des sommes allouées sur l'indice IINSEE du coût de la construction, l'évaluation des dommages subis doit être faite à la date à laquelle, leur cause ayant été déterminée et leur étendue prévisible étant connue, il pouvait être procédé aux travaux destinés à y remédier et à les réparer. En l'espèce, cette date est celle du 9 janvier 2015, à laquelle l'expert a déposé son rapport, lequel définit avec une précision suffisante la nature et l'étendue des travaux nécessaires. La commune d'Ahetze ne justifie ni même n'allègue s'être trouvée dans l'impossibilité technique ou financière de faire effectuer les travaux à cette période. Sa demande d'actualisation ne peut dès lors être accueillie. Sur les intérêts et leur capitalisation :
  10. La commune d'Ahetze a droit aux intérêts au taux légal sur la somme de 279 025 euros TTC, à compter du 10 mars 2015, date d'enregistrement de sa demande en ce sens devant le tribunal administratif. Par ailleurs, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d'une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu'à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. La capitalisation des intérêts a été demandée par la commune d'Ahetze par un mémoire enregistré le 8 avril 2016 devant le tribunal administratif de Pau. A cette date, il était dû au moins une année d'intérêts. Par suite, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à ses conclusions reconventionnelles en ce sens. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune d'Ahetze, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, verse à M. C...les sommes qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche et dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. C...le paiement à la commune d'Ahetze de la somme de 1 500 euros sur le fondement de ces dispositions. Dans les circonstances de l'espèce, il convient enfin de rejeter les conclusions formées à ce titre par les sociétés Ayphassorho et Cangrand. DECIDE : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : L'indemnité mise à la charge de M. C..., au profit de la commune d'Ahetze, est portée au principal à la somme de 279 025 euros toute taxe comprise, cette somme étant assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 mars
  12. Les intérêts échus à la date du 10 mars 2016 seront capitalisés à cette date, ainsi qu'à chaque date anniversaire, pour produire eux-mêmes intérêts. Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 2 juin 2016 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 2 ci-dessus. Article 4 : M. C...versera à la commune d'Ahetze une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C..., à la commune d'Ahetze, à la société Ayphassorho, à la société Cangrand et à la société Anco Atalntique. Délibéré après l'audience du 29 mars 2018 à laquelle siégeaient : M. Aymard de Malafosse, président, M. Laurent Pouget, président-assesseur, Mme Sylvie Cherrier, premier conseiller, Lu en audience publique, le 26 avril
  13. Le rapporteur, Sylvie CHERRIER Le président, Aymard de MALAFOSSE Le greffier, Christophe PELLETIER La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. 2 N° 16BX02679 39-06-01-04-04-01 Marchés et contrats administratifs. Rapports entre l'architecte, l'entrepreneur et le maître de l'ouvrage. Responsabilité des constructeurs à l'égard du maître de l'ouvrage. Responsabilité décennale. Responsabilité de l'architecte. Faits de nature à engager sa responsabilité.

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