CETATEXT000036848861 J3_L_2018_04_000001702158 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/84/88/CETATEXT000036848861.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 26/04/2018, 17BX02158, Inédit au recueil Lebon 2018-04-26 Cour administrative d'appel de Bordeaux 17BX02158 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme GIRAULT CABINET ALEO AVOCATS Mme Cécile CABANNE M. NORMAND Vu la procédure suivante : Procédure antérieure : La commission départementale d'aménagement commercial (CDAC) des Landes, statuant en matière cinématographique, a, par une décision du 15 décembre 2016, refusé à la société par actions simplifiée (SAS) Le Royal Cinéma l'autorisation d'exploiter, dans son établissement à l'enseigne " Les Toiles du Moun " implanté sur la commune de Saint-Pierre-du-Mont, 3 salles supplémentaires représentant 610 places par un transfert de l'établissement exploité en centre-ville de Mont-de-Marsan. Par un recours enregistré sous le n° 280, l'exploitant a demandé à la commission nationale d'aménagement cinématographique d'annuler ce refus. Par une décision en date du 10 mai 2017, la commission nationale d'aménagement cinématographique a rejeté ce recours. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2017, la SAS Le Royal Cinéma, représentée MeB..., demande à la cour : 1°) d'annuler la décision du 10 mai 2017 de la commission nationale d'aménagement cinématographique ; 2°) d'enjoindre à cette commission de lui délivrer l'autorisation sollicitée dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 180 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la lecture de la décision litigieuse ne permet pas de s'assurer que la commission aurait été composée conformément aux dispositions de l'article L. 212-6-6 du code du cinéma et de l'image animée, ni que l'ensemble des pièces utiles visées à l'article R. 212-7-26 du même code auraient été adressées à ses membres ; - la décision est illégale dès lors que l'avis émis pour le compte du ministre en charge de la culture n'a pas été signé par une personne dûment habilitée à cet effet ; - les motifs de refus relatifs à la diversité cinématographique et à l'atteinte portée au cinéma voisin et concurrent " Le Grand Club " de Mont-de-Marsan ne sont pas fondés ; l'offre cinématographique demeurera identique dès lors que le projet consiste en un transfert de fauteuils du cinéma de centre-ville voué à la fermeture vers celui implanté en périphérie ; la coexistence de cinémas à dominante généraliste n'est pas en elle-même porteuse d'une atteinte à la diversité ; ces motifs apparaissent en contradiction avec l'arrêt du Conseil d'Etat du 15 octobre 2014 qui a admis que deux projets pouvaient avoir leur place en termes de diversité cinématographique ; la DRAC montre bien dans son rapport d'instruction devant la CDAC que la fermeture du cinéma " Le Royal " de Mont de Marsan et le transfert des sièges sur Saint-Pierre du Mont est sans effet véritable sur l'équilibre cinématographique de l'agglomération, d'autant plus pour des cinémas tous deux à dominante généraliste ; le léger suréquipement de Mont-de-Marsan relevé par la DRAC résulte bel et bien de l'ouverture du cinéma " Grand Club " en 2016, et le remplacement du " Royal " de centre-ville par l'extension sur celui des " Toiles du Moun " n'y changera rien ; - la commission ne peut sans erreur affirmer dans son refus d'autorisation que le projet est purement généraliste, alors notamment qu'il ressort du rapport d'instruction de la DRAC que le projet de programmation prévoit notamment la diffusion de films " art et essai " dont certains en version originale et le renforcement de sa politique d'animation, l'accueil des scolaires auparavant assuré par le cinéma Royal du centre-ville ayant vocation à être déporté pour des questions de commodité, sur le Grand Club ; - en opposant la fragilisation du cinéma Le Grand Club, la commission nationale s'est fondée sur la densité des équipements, qui n'est pas un critère légal d'appréciation de l'autorisation ; au demeurant, le projet n'emporte aucune fragilisation de ce cinéma, multiplexe neuf de 1 350 places, subventionné alors qu'il n'emporte pas la création de salles nouvelles et qu'il demeurerait le seul et unique cinéma du plein centre-ville ; - le projet est compatible avec le schéma de cohérence territoriale dans la mesure où le document d'orientation prévoit que les équipements cinématographiques doivent s'implanter à Mont-de-Marsan et à Saint Pierre du Mont, à proximité immédiate du pôle urbain, à l'instar du projet litigieux ; les dispositions du schéma dont a fait application la commission sont relatives aux commerces ; en outre, ces dispositions permettent, en dehors des ZACOM, l'extension des activités existantes ; la commission nationale ajoute au texte en subordonnant l'implantation originelle à une autorisation ; aucune manoeuvre ne peut lui être reprochée ; enfin, le document d'orientation et d'objectifs, qui mentionne que les implantations doivent s'effectuer prioritairement à l'intérieur du centre-ville de Mont-de-Marsan, des ZACOM et des centre-bourgs, ne commande pas une interdiction en cas d'implantation différente ; - le motif selon lequel le projet favoriserait l'usage de la voiture et la desserte en bus serait insuffisante ne saurait à lui seul justifier un refus d'autorisation ; par ailleurs, une ligne de bus existe et l'extension se situe à seulement 2 km du centre-ville ; l'avis de la direction départementale des territoires précise notamment que le projet n'aura pas d'impact significatif sur les flux de circulation existants. - la multiplicité des refus et l'absence de fondement des motifs doit conduire à prononcer l'injonction de délivrer l'autorisation. Par un mémoire en défense enregistré le 1er décembre 2017, la commission nationale d'aménagement cinématographique, représentée par MeC..., conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la société Royal Cinéma d'une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - l'ensemble des procédures amiables et contentieuses engagées par la société Royal Cinéma, notamment envers son concurrent " le Grand Club " n'ont que pour objet principal de lui assurer une situation de monopole au sein de la zone primaire d'influence cinématographique ; - aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe n'impose que ses décisions attestent du respect des règles de convocation et de quorum fixées par l'article R. 212-7-26 du code du cinéma et de l'image animée, ni de l'envoi de l'ordre du jour et des documents nécessaires à ses délibérations ; - l'avis du ministre de la culture et de la communication a été signé par une personne dûment habilitée, contrairement à ce que soutient l'appelante sans toutefois l'établir ; au demeurant, et à supposer même que cet avis n'aurait pas été signé par une personne dûment habilitée, il n'est pas démontré qu'une telle irrégularité aurait été susceptible d'exercer une influence sur le sens de la décision querellée ou aurait privé les intéressés d'une garantie ; - conformément aux dispositions de l'article L. 212-9 du code du cinéma et de l'image animée, les projets de création ou d'extension des établissements de spectacles cinématographiques doivent assurer la diversité cinématographique offerte aux spectateurs ; or, en l'espèce, la société appelante ne conteste pas que son projet n'améliorera pas la diversité de l'offre de films sur la zone d'influence cinématographique en évoquant tout au plus un " statu quo " ; les six établissements implantés dans la zone d'influence cinématographique proposent tous une programmation généraliste et le projet en litige ne présente aucune complémentarité par rapport aux équipements existants ; les engagements de programmation décrits par la société pétitionnaire ne prévoient pas de mesures de nature à favoriser la diversité cinématographique et la complémentarité entre les différents établissements, ou à limiter son impact sur l'accès des oeuvres cinématographiques aux salles et des salles aux oeuvres cinématographiques pour les établissements existants ; dans ces conditions, aucun effet positif sur la diversité culturelle de l'offre n'est démontré ; - le projet d'extension de la société requérante aura des conséquences négatives sur l'animation culturelle du centre-ville ainsi que sur l'équilibre entre les communes de l'agglomération de Mont-de-Marsan ; l'augmentation significative prévue de la fréquentation du cinéma projeté s'effectuera nécessairement au détriment des spectateurs fréquentant actuellement les cinémas du centre-ville de Mont-de-Marsan, dont le cinéma Le Grand Club tout récemment ouvert et alors qu'il est prévu la fermeture du cinéma Le Royal existant en centre-ville, lequel a d'ailleurs récemment bénéficié d'aides publiques pour sa rénovation ; en outre, l'abandon de cet équipement génèrera une friche commerciale au coeur de la commune, ce qui nuira fortement à l'attractivité du centre-ville de Mont-de-Marsan ; - contrairement à ce que soutient l'appelante, la commission ne s'est pas fondée sur la densité des équipements pour refuser la demande d'extension sollicitée ; ainsi, tous ses développements venant au soutien de son argumentation relative au taux d'équipement au sein de la zone d'influence cinématographique sont inopérants ; la commission a souhaité mettre l'accent sur le déséquilibre géographique entre les communes composant l'agglomération montoise que le projet ne manquera pas d'entraîner ; - le projet favorise principalement l'usage de la voiture et n'est pas suffisamment desservi par les transports en commun, contrairement à ce qui est imposé à l'article L.212-9 du code du cinéma et de l'image animée ; en effet, la seule ligne de bus desservant le site s'arrête à 19 heures en semaine et ne fonctionne pas le dimanche et l'intervalle de presqu'une heure entre les passages des bus est de nature à dissuader les spectateurs de recourir aux transports en commun le reste de la semaine ; si l'appelante indique que le site est accessible à pied depuis le centre-ville de Mont-de-Marsan, il est permis de douter de la volonté des spectateurs de parcourir près de deux kilomètres de nuit, le long d'un axe particulièrement fréquenté par les véhicules et donc peu propice à la circulation piétonne ; - le projet n'est pas compatible avec les objectifs et les prescriptions du schéma de cohérence territoriale du Marsan ; la circonstance que l'implantation de l'établissement existant au cours de l'année 2014 n'était pas soumise à autorisation en matière d'aménagement cinématographique est sans influence sur cette incompatibilité ; l'ensemble des dispositions du SCOT relatives aux équipements commerciaux et, plus généralement, aux activités économiques sont opposables aux équipements cinématographiques ; l'interdiction de développement des activités commerciales en dehors des centres-villes inscrite dans le document d'orientation a pour objet " d'éviter tout nouveau développement d'équipements commerciaux de manière diffuse et opportuniste et qu'elle qu'en soit la surface " et les possibilités d'extension en-dehors des zones prioritaires apparaissent exceptionnelles et dérogatoires ; le projet favorise un développement de l'urbanisation en périphérie et abandonne l'établissement historiquement implanté en centre-ville ; consciente de l'incompatibilité du projet avec le schéma, la requérante a tenté de scinder son projet, en ne le soumettant pas dans sa première partie à la commission départementale ; la compatibilité du projet avec les objectifs du SCOT doit être appréciée dans son ensemble et non au regard de la seule extension ; le projet favorise principalement la voiture et n'est pas suffisamment desservi par les transports en commun, ce qui ne favorise pas le rééquilibrage souhaité par le SCOT ; les espaces de stationnement ne seront pas situés à l'arrière du bâtiment mais seront visibles depuis l'espace public ; le projet générera une friche commerciale en abandonnant le site actuellement exploité par le cinéma Le Royal, en contradiction avec le SCOT. Par ordonnance du 4 décembre 2017, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 22 janvier 2018 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du cinéma et de l'image animée ; - le code de commerce ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 15 mars 2018 : - le rapport de Mme Cécile Cabanne ; - les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ; - et les observations de MeA..., représentant la SAS Royal Cinéma. Considérant ce qui suit : 1. La SAS Royal Cinéma, exploitante du cinéma " Le Royal " à Mont-de-Marsan, a envisagé sa fermeture et son remplacement par un multiplexe de 9 salles et 1 298 fauteuils, implanté sur un autre site de la commune. L'autorisation d'ouverture de ce nouvel équipement déposée en 2012 a été refusée par la Commission nationale d'aménagement commercial statuant en matière cinématographique. Ce refus a été annulé par le Conseil d'Etat par une décision du 15 octobre 2014 considérant, notamment, qu'en dépit de l'autorisation accordée par ailleurs par la commission nationale à un autre exploitant d'ouvrir un ensemble de huit salles dans le centre-ville de Mont-de-Marsan, son ouverture ne compromettait pas l'objectif de diversité de l'offre cinématographique. Entre-temps, la société Le Royal Cinéma s'est désistée de ce projet et, maintenant son cinéma en centre-ville de Mont-de-Marsan limité à quatre salles en raison de problèmes d'accessibilité et d'inondation de deux salles, a également ouvert en novembre 2014 un établissement de spectacles cinématographiques à l'enseigne " Les Toiles du Moun " de 4 salles et 299 places, à Saint-Pierre-du-Mont en périphérie de l'agglomération sur la route de Bayonne, lequel ne nécessitait pas d'autorisation. Un premier refus d'extension de trois salles supplémentaires représentant 724 places de cet établissement a été opposé par la Commission nationale d'aménagement cinématographique le 30 juin 2015. Envisageant de fermer le cinéma " Le Royal " à Mont-de-Marsan, la SAS Le Royal Cinéma a déposé le 28 octobre 2016 auprès de la commission départementale d'aménagement commercial des Landes, statuant en matière cinématographique, une demande tendant à l'extension de l'établissement " Les Toiles du Moun " par création de trois salles supplémentaires représentant 610 places, portant le total des fauteuils à 909. Un refus a été opposé par la commission départementale le 15 décembre 2016. L'exploitant demande à la cour d'annuler la décision n° 280 du 10 mai 2017 par laquelle la Commission nationale d'aménagement cinématographique a rejeté son recours et confirmé ce refus. Sur les conclusions en annulation : 2. Aux termes de l'article L. 212-6 du code du cinéma et de l'image animée : " Les créations, extensions et réouvertures au public d'établissements de spectacles cinématographiques doivent répondre aux exigences de diversité de l'offre cinématographique, d'aménagement culturel du territoire, de protection de l'environnement et de qualité de l'urbanisme, en tenant compte de la nature spécifique des oeuvres cinématographiques. Elles doivent contribuer à la modernisation des établissements de spectacles cinématographiques et à la satisfaction des intérêts du spectateur tant en ce qui concerne la programmation d'une offre diversifiée, le maintien et la protection du pluralisme dans le secteur de l'exploitation cinématographique que la qualité des services offerts.". L'article L. 212-9 du même code prévoit que, dans le cadre de ces principes, " les commissions d'aménagement commercial statuant en matière cinématographique se prononcent sur les deux critères suivants : / 1° l'effet potentiel sur la diversité cinématographique offerte aux spectateurs dans la zone d'influence cinématographique concernée, évalué au moyen des indicateurs suivants : /
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