CETATEXT000036848944 J5_L_2018_04_000001702928 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/84/89/CETATEXT000036848944.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, , 26/04/2018, 17NC02928, Inédit au recueil Lebon 2018-04-26 Cour Administrative d'Appel de Nancy 17NC02928 autres C SELAS OLSZAK LEVY Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société Betom Ingénierie a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg de prescrire une expertise dans le litige qui l'oppose à la commune de Metz et à la SARL Ropa Architecture. Par une ordonnance n° 1704883 du 17 novembre 2017, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a fait droit à cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 5 décembre 2017 et un mémoire enregistré le 17 janvier 2018, la commune de Metz, représentée par MeD..., demande à la cour de réformer la mission confiée à l'expert par l'ordonnance du 17 novembre 2017 du juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg. Elle soutient que : - la mission confiée à l'expert ne présente pas de caractère utile ; - une demande indemnitaire de la société Betom Ingénierie fondée sur la résiliation du marché dont elle était titulaire serait tardive devant le juge du fond dès lors que l'article 1er du décret du 2 novembre 2016, applicable depuis le 1er janvier 2017, a supprimé la dérogation dont bénéficiaient les demandes indemnitaires en matière de travaux publics ; - le délai de recours contre la décision de résiliation court à compter de la date à laquelle l'entrepreneur en a été informé, et ce même en l'absence de la mention des voies et délais de recours ; - la résiliation contestée était fondée ; - le blocage du chantier résulte d'un différend entre membres du groupement de maitrise d'oeuvre qui doit échapper au maître d'ouvrage et qui ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative ; - la mesure confiée à l'expert destinée à obtenir son avis sur les motifs de la résiliation est donc dépourvue d'utilité ; - la mission de l'expert doit être réformée pour se limiter à la seule problématique des descentes de charges. Par des mémoires en intervention, enregistrés les 22 décembre 2017 et 16 janvier 2018, la SARL Ropa Architecture, représentée par MeE..., demande à la cour : 1°) de recevoir l'appel de la commune de Metz ; 2°) d'annuler l'ordonnance du 17 novembre 2017 du juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg ; 3°) de mettre à la charge de la société Betom Ingénierie une somme de 1 200 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 4°) à titre subsidiaire, en cas de confirmation de l'ordonnance attaquée, d'ordonner l'extension des opérations d'expertise à la société Zurich Insurance PLC, assureur décennal et responsabilité civile de la société Betom Ingénierie. Elle soutient que : - la société Betom Ingénierie qui devait établir les plans d'exécution des lots techniques et faire la synthèse des études détenait tous les éléments pour accomplir sa mission ; - les bureaux d'études qui ont pallié la défaillance de la société Betom Ingénierie n'ont eu aucune difficulté à élaborer les plans d'exécution pour les besoins du chantier ; - la demande d'expertise est prématurée dans la mesure où le maître d'ouvrage n'a pas notifié le décompte final du marché à la maîtrise d'oeuvre. Par un mémoire en défense enregistré le 3 janvier 2018, la société Betom Ingénierie, représentée par MeH..., demande à la cour de rejeter la requête d'appel de la commune de Metz et de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions : Elle soutient que : - les dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative en matière de délais ne trouvent pas à s'appliquer en matière de travaux publics ; - la décision de résiliation partielle et de substitution du marché ne mentionnait pas les délais de recours qui ne lui sont, dès lors, pas opposables ; - une action au fond a déjà été introduite ; - les parties au litige sont en désaccord sur des sujets de nature technique et non juridique, d'où la nécessité de recueillir l'avis d'un technicien ; - le troisième point de la mission confiée à l'expert est destiné à fournir au juge du fond des données techniques utiles à sa future décision eu au bien-fondé de ses demandes. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2018, M.C..., représenté l'AARPI Lorraine Avocats, demande à la cour : 1°) de rejeter l'appel de la commune de Metz ; 2°) de confirmer l'ordonnance du 17 novembre 2017 du juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg en toutes ses dispositions ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Metz le versement d'une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la société Betom lui a sous-traité ses contrats de prestation intellectuelle qui ont fait l'objet d'une déclaration de sous-traitance auprès de la commune de Metz ; - la commune de Metz s'est opposée au paiement direct de certaines de ses factures d'honoraires visées par le titulaire du marché, au motif que les acomptes produits n'avaient pas fait l'objet d'une validation du mandataire de l'opération ; - il est inexact d'indiquer qu'il n'aurait pas réalisé les prestations dont il avait la charge alors même que le retard provient de l'inertie et de l'incompétence du mandataire de la maîtrise d'oeuvre ; - la société Ropa Architecture a refusé le paiement direct de ses prestations sans aucun motif ; - les mesures d'expertise sollicitées par la société Betom sont utiles au règlement des litiges opposant la commune de Metz à cette entreprise mais également à lui-même ; - l'expertise permettra de déterminer et d'apprécier techniquement si chacune des parties a accompli les tâches et diligences qui lui étaient dévolues conformément aux règles de l'art et à leurs obligations contractuelles. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 mars 2018, la société Demathieu Bard Construction, venant aux droits de la société Demathieu et Bard, représentée par MeB..., demande à la cour : 1°) d'annuler en toutes ses dispositions l'ordonnance du 17 novembre 2017 du juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg ; 2°) de dire et juger n'y avoir lieu à une mesure d'expertise ; 3°) de débouter toutes les autres parties de toutes leurs demandes, fins et conclusions contraires aux présentes écritures. Elle soutient que : - elle s'est opposée dans ses écritures de première instance à la demande d'expertise ; - les différends évoqués par la société Bétom Ingénierie ne concernent que ses rapports avec la maîtrise d'ouvrage et la société Ropa Architecture ; - elle n'a pas à intervenir dans le litige qui oppose les membres de la maîtrise d'oeuvre ; - la société Betom Ingénierie est en mesure de produire tous les documents utiles à la résolution du litige ; - toute demande au fond présentée par la société Betom Ingénierie serait irrecevable ; - la mesure d'expertise sollicitée ne présente donc pas un caractère utile, même en ce qui concerne la seule problématique des descentes de charges. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'ordonnance était susceptible d'être fondée sur un moyen soulevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions de la société Ropa Architecture en tant qu'elle demande à attraire aux opérations d'expertise la société Zurich Insurance PLC, assureur de la société Betom Ingénierie. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : -le code des relations entre le public et l'administration ; -le code de justice administrative. Par décision du 2 mai 2017, la présidente de la cour a désigné M. Kolbert, premier vice-président de la cour, comme juge de référés en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.