Vu les procédures suivantes : 1° Sous le n° 418209, par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 15 février et 12 mars 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'Union nationale des taxis (UNT) demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du ministre de l'économie et des finances, en date du 14 décembre 2017, relatif aux tarifs des courses de taxi pour 2018, en tant que cet arrêté édicte des dispositions concernant le supplément pour la prise en charge de bagages ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que les dispositions litigieuses de l'arrêté portent une atteinte grave et immédiate à la situation financière des conducteurs de taxi ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité des dispositions litigieuses; - elles sont entachées d'incompétence, seul le législateur pouvant édicter des dispositions affectant la liberté contractuelle ; - elles sont entachées d'incompétence, le signataire de l'arrêté litigieux ne disposant pas d'une délégation de signature régulièrement consentie ; - elles auraient été dû être édictées après consultation de l'Autorité de la concurrence, en application de l'article L. 462-2 du code de commerce ; - elles ont été édictées en méconnaissance de l'objectif à valeur constitutionnelle d'accessibilité et d'intelligibilité de la norme ; - elles portent à la liberté contractuelle et la liberté de la concurrence une atteinte non justifiée par un motif d'intérêt général, en ce qu'elles désavantagent les conducteurs de taxi au regard des conducteurs de voitures de transport avec chauffeur (VTC), ces derniers pouvant appliquer des majorations tarifaires en cas de prise en charge de bagages ; - elles sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation, la réglementation des suppléments édictée ne permettant pas de couvrir l'ensemble des frais exposés par les conducteurs de taxi à l'occasion des courses qu'ils effectuent ; - elles sont entachées d'une autre erreur manifeste d'appréciation, l'existence d'une franchise tarifaire pour les trois premiers bagages étant contraire aux " objectifs de préservation de l'environnement et de fluidité de la circulation " ; - elles sont entachées de détournement de pouvoir, dès lors qu'elles ont pour objet, en réalité, d'uniformiser les tarifs des prestations offertes par les taxis et ceux des prestations offertes par les VTC. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 mars 2018, le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet de la requête. Il soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie et que les moyens soulevés par la requête ne sont pas propres à créer un doute sérieux quant à la légalité des dispositions de l'arrêté qui sont contestées. 2° Sous le n° 418422, par une requête, enregistrée le 21 février 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la Fédération française des taxis de province (FFTP) demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du ministre de l'économie et des finances, en date du 14 décembre 2017, relatif aux tarifs des courses de taxi pour 2018 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que l'arrêté litigieux porte une atteinte grave et immédiate à la situation financière des conducteurs de taxi ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté litigieux ; - l'édiction de cet arrêté aurait dû être précédée de la consultation de l'Autorité de la concurrence, en application de l'article L. 462-2 du code de commerce ; - l'Autorité de la concurrence aurait dû, à tout le moins, être informée du projet de révision des tarifs des taxis, en application de l'article L. 462-2-1 du code de commerce ; - l'arrêté a été édicté en méconnaissance des dispositions du 3° de l'article 2 du décret du 7 octobre 2015 ; - l'arrêté a été édicté en méconnaissance de l'objectif à valeur constitutionnelle d'accessibilité et d'intelligibilité de la norme ; - l'arrêté porte à la liberté d'entreprendre une atteinte non justifiée par un motif d'intérêt général. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 mars 2018, le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet de la requête. Il soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie et que les moyens soulevés par la Fédération française des taxis de province ne sont pas propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté. 3° Sous le n° 418471, par une requête, enregistrée le 22 février 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. FP...JT..., M. GU...T..., Mme KC..., M. GP...BQ..., M. K...E..., la société ARLAUTAXI, M. DS... EJ..., M. CD...BT..., M. JX...-HI...IA..., M. DK...BU..., M. DO... EL..., M. CP...IB..., M. DK...EM..., M. C...AR...BV..., M. DQ...GV..., M. HI...EO..., M. HJ...IC..., M. JG...BW..., M. BN...V..., M. CS...JE..., M. FC...GW..., M. FP...GW..., M. AI...GX..., M. GP... W..., M. EH...GY..., M. HS...ID..., M. JG...BX..., M. T...JO..., M. FC...GZ..., M. AY...HA..., M. HJ...HB..., M. AN...IE..., M. S...X..., M. JG...IF..., M. AK...BY..., M. HS...BZ..., M. G... EQ..., M. G...ER..., M. AH...ES..., M. G...JU..., M. G...Y..., M. JB... ET..., M. CA...GL..., M. DF...Z..., M. JD...AA..., M. FW...EV..., Mme HQ...EW..., M. DQ...HC..., M. BB...HD..., M. FI...IG..., M. FP... EX..., M. DM...IH..., M. CD...HE..., M. EP...JH..., Mme A...IJ..., M. HS...CC..., M. JR...AB..., Mme CB...AC..., M. I...AD..., M. GI...AD..., M. EY...AE..., M. J...IK..., Mme CB...CE..., M. DD...HF..., M. AH...JI..., Mme JV...AF..., M. JG...AG..., M. DS...AR...EZ..., M. K...FA..., M. DJ...KA..., M. GA...CH..., M. AL...CG..., M. DW...JP..., M. X...CI..., M. G...KD...AS..., M. IQ...CL..., M. AP... FB..., M. G...CM..., M. GN...CN..., M. JX...JG...JJ..., M. BS... IL..., M. F...AJ..., M. HJ...IM..., M. JW...FD..., Mme L...HH..., Mme EK...FE..., M. HW...FH..., M. BI...FH..., M. GD... HK..., M. JG...HL..., M. HW...FJ..., M. II...IO..., M. EH... FK..., M. G...CQ..., M. BS...CR..., Mme U...HM..., M. BO...B..., Mme BF...JK..., M. JG...IP..., M. DC...JL..., M. HJ...HN..., Mme HQ...HO..., M. BE...FL..., M. CV...CT..., M. HS...CU..., M. CJ... H..., MmeJZ..., la SARL I CARE, M. FM...CZ..., M. GI...AO..., Mme DN...FN..., M. D...IT..., M. G...DA..., M. JQ...FO..., M. FZ... IU..., M. GO...DB..., M. HZ...FQ..., M. JX...FM...FR..., M. J...FS..., M. JG... AR..., M. JX...-K...FT..., la société LYMASAPAT, M. AP...FU..., M. CW... IV..., M. R...JM..., M. GD...AT..., Mme EC...DG..., M. HS... FV..., M. HW...DH..., M. CS...IW..., M. DS...DI..., M. ED...DJ..., M. AL... IX..., M. G...FX..., Mme JF...FY..., M. IR...HP..., M. T... AV..., M. CO...AW..., Mme HX...AW..., M. AQ...DL..., M. HW... IY..., M. C...GB..., M. EN...AX..., M. CO...DP..., M. EI...HR..., M. AU... GE..., M. IS...HG..., M. FP...GF..., M. K...GG..., M. GC... GH..., M. HJ...DR..., M. KB...IZ..., M. HW...GJ..., M. CP... DT..., M. DK...HT..., M. CX...JS..., M. FM...JN..., M. FG...DU..., M. HJ...AZ..., M. JR...GK..., M. GP...DV..., M. EU...BA..., M. IN... GM..., M. DE...DX..., M. CO...M..., M. AK...N..., M. CS...HU..., M. K... HV..., M. GI...JA..., M. GD...DZ..., M. FC...BC..., M. KB... EA..., M. GI...O..., M. R...EB..., Mme DY...BG..., la société TAXI LOIC, la société TAXI SEBASTIEN 06, M. DJ...BH..., la société TRANSPORT TAXI NISSART, M. AI...HY..., M. AI...GQ..., M. JY...BJ..., M. G... KE...AM..., M. CF...EE..., M. DK...BK..., M. DW...BK..., M. BP...BL..., M. BD... EF..., M. FF...P..., M. CX...GR..., M. T...GS..., M. HS...GT..., M. CK... JC..., M. CY...Q..., M. BR...BM...et M. GI...EG...demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du ministre de l'économie et des finances, en date du 14 décembre 2017, relatif aux tarifs des courses de taxi pour 2018 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est remplie dès lors dès lors que l'arrêté litigieux porte une atteinte grave et immédiate à la situation financière des conducteurs de taxi ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté litigieux ; - l'arrêté est entaché d'un vice de procédure, qui est susceptible d'avoir exercé une influence sur le sens de la décision prise et a privé les exposants d'une garantie, dès lors que l'Autorité de la concurrence n'a été saisie, ni au titre des dispositions de l'article L. 462-2 du code de commerce, ni au titre de celles figurant à l'article L. 462-2-1 du même code ; - l'arrêté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il supprime des suppléments tarifaires, sans tenir compte des spécificités de l'activité de taxi dans certaines zones géographiques ; - l'arrêté est entaché d'une autre erreur manifeste d'appréciation dès lors que la limitation des suppléments susceptibles d'être appliqués est de nature à entraîner une diminution significative du chiffre d'affaires des entreprises de taxi ; - l'arrêté a été édicté en méconnaissance de l'article L. 3121-1 du code des transports dont les termes mêmes impliquent que le transport de bagages soit opéré à titre onéreux ; - l'arrêté, en ce qu'il prévoit une franchise pour les trois premiers bagages transportés par un taxi, contrevient à l'interdiction du travail forcé posée à l'article 4 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et constitue une discrimination prohibée par l'article 14 de cette même convention. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 mars 2018, le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet de la requête. Il soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie et que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - la Constitution ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de commerce ; - le code des transports ; - le décret n° 2015-1252 du 7 octobre 2015 ; - le code de justice administrative ; Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, l'Union nationale des taxis, la Fédération française des taxis de province et M. JT... et autres, d'autre part, le ministre de l'économie et des finances ; Vu le procès-verbal de l'audience publique du mardi 13 mars 2018 à 11 heures au cours de laquelle ont été entendus : - Me Thouin-Palat, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de l'Union nationale des taxis ; - Me Coudray, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de la Fédération française des taxis de province ; - Me Boulloche, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de M. JT...et autres ; - la représentante de la Fédération française des taxis de province ; - les représentants du ministre de l'économie et des finances ; et à l'issue de laquelle le juge des référés a clos l'instruction ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.