CETATEXT000036858673 J1_L_2018_04_000001703090 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/85/86/CETATEXT000036858673.xml Texte CAA de PARIS, 1ère chambre, 24/04/2018, 17PA03090, Inédit au recueil Lebon 2018-04-24 CAA de PARIS 17PA03090 1ère chambre excès de pouvoir C Mme PELLISSIER JURISCAL M. Stéphane DIEMERT M. ROMNICIANU Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La province Sud a demandé au tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie de condamner M. C... D..., pour contravention de grande voirie, à une amende de 178 000 F CFP, ainsi qu'à lui verser la somme de 1 575 000 francs CFP au titre des frais de remise en état du domaine consistant en l'évacuation ou le broyage de tous branchages, arbres ou arbustes coupés sur le domaine public maritime au droit du lot n° 33 pie, section Païta, commune de Païta, ainsi qu'à la replantation d'espèces d'arbres similaires à ceux abattus (des bouraos, des martaouis, des gaïacs et des tiarés calédoniens) ou, à défaut, d'enjoindre à M. D... de procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, à cette remise en état sous peine d'une astreinte de 10 000 francs CFP par jour de retard avec la possibilité pour la province Sud, faute d'exécution dans ce délai, d'y procéder d'office et aux frais de M. D.... Par un jugement n° 1600448 du 15 juin 2017, le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 15 septembre 2017 et un mémoire enregistré le 23 mars 2018, la province Sud, représentée par Me Lazennec, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1600448 du 15 juin 2017 du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie ; 2°) de condamner M. C... D..., pour contravention de grande voirie, à une amende de 178 000 F CFP ; 3°) de condamner M. C...D...à lui verser la somme de 1 575 000 francs CFP au titre des frais de remise en état du domaine, ou, à défaut, d'enjoindre à M. D...de procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, à l'évacuation ou au broyage de tous branchages, arbres ou arbustes coupés situés sur le domaine public maritime aux droits du lot n° 33 pie, section Païta, ainsi qu'à la remise en état de cette partie du domaine public par la replantation de cent plants d'arbres appartenant aux mêmes espèces que celles abattues (bouraos, martaouis, gaïacs et tiarés calédoniens) sous peine d'une astreinte de 10 000 francs CFP par jour de retard avec la possibilité pour la province Sud, faute d'exécution dans ce délai, d'y procéder d'office et aux frais de M. D... ; 4°) de mettre à la charge de M. D...le versement d'une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le jugement attaqué est irrégulier, dès lors qu'en vertu des dispositions de l'article L. 774-1 du code de justice administrative, il aurait dû être rendu par un juge statuant seul et non par une formation collégiale ; - les faits relevés constituent une contravention de grande voirie au sens de l'article 75 de la loi du pays du 11 janvier 2002 ; le procès-verbal du 22 janvier 2016 établit les faits avec suffisamment de précision et pouvait rapporter les propos de tiers ; - les éléments de preuve récoltés par l'agent assermenté démontrent clairement la culpabilité de M.D..., qui n'a d'ailleurs pas nié être l'auteur des abattages d'arbres ; - la réparation de l'infraction suppose une peine d'amende et la condamnation du contrevenant, qui n'a pas la capacité technique pour assumer lui-même les travaux de replantation, à prendre en charge les frais de remise en état. Par un mémoire en défense enregistré le 28 février 2018, M. C... D..., représenté par MeA..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis la somme de 250 000 francs CFP à la charge de la province Sud en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - le jugement attaqué est régulier ; - sa culpabilité n'est pas établie, les accusations portées contre lui n'étant pas démontrées ; - le procès-verbal de constat de contravention de grande voirie lui a été notifié près de dix mois après la constatation des faits par l'agent verbalisateur, alors que les articles L. 774-2 et L. 774-9 du code de justice administrative prévoient un délai d'un mois, ce qui a porté atteinte à son droit de se défendre ; - les demandes de remise en état ne sont pas fondées. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 99-209 et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999, relatives à la Nouvelle-Calédonie ; - la loi du pays n° 2001-017 du 11 janvier 2002 sur le domaine public maritime de la Nouvelle-Calédonie et des provinces ; - la loi du pays n° 2012-6 du 5 septembre 2012 fixant les règles générales du domaine public immobilier de la Nouvelle-Calédonie, des provinces, de leurs groupements et de leurs établissements publics ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Diémert, - les conclusions de M. Romnicianu, rapporteur public, - les observations de Me Lazennec, avocat de la province Sud. Des notes en délibéré ont été présentées le 30 mars 2018 pour la province Sud et le 12 avril 2018 pour M.D....
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.