CETATEXT000036858674 J1_L_2018_04_000001703191 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/85/86/CETATEXT000036858674.xml Texte CAA de PARIS, 3ème chambre, 24/04/2018, 17PA03191, Inédit au recueil Lebon 2018-04-24 CAA de PARIS 17PA03191 3ème chambre excès de pouvoir C M. le Pdt. BOULEAU DIAWARA Mme Eléonore PENA Mme DELAMARRE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté en date du 22 mars 2016 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant son pays de destination. Par un jugement n° 1604999 du 17 mars 2017, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 6 octobre 2017, M. A..., représenté par Me B..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement précité du 17 mars 2017 du Tribunal administratif de Melun ; 2°) de faire droit à ses conclusions de première instance ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 septembre 2017 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Pena a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que M.A..., ressortissant malien né en 1970, relève appel du jugement du 17 mars 2017 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-de-Marne du 22 mars 2016 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant son pays de destination ;
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
- /(...)" ;
- Considérant qu'il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels et, à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " ; que dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat lui permettant d'exercer une activité caractérisée par des difficultés de recrutement et figurant sur la liste établie au plan national par l'autorité administrative, ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi ; qu'il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu laisser à l'administration un large pouvoir pour apprécier si l'admission au séjour d'un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels que celui-ci fait valoir ; qu'il lui appartient d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément sur la situation personnelle de l'étranger, tel que, par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour ;
- Considérant que M. A...soutient qu'il justifie d'un motif exceptionnel au sens des dispositions précitées, dès lors qu'il est en France depuis 2003 et qu'il dispose d'une promesse d'embauche pour un poste d'agent de service de la société " MSA Services manutention " ;
- Considérant que s'il est constant que M. A...justifie résider en France depuis dix ans, il est néanmoins célibataire et dispose d'attaches familiales dans son pays d'origine où réside son fils et où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 33 ans ; qu'il est également constant qu'il a présenté à l'appui de sa demande de titre de séjour des fiches de paie en qualité d'agent de service de 2010 à 2013 ainsi qu'une demande d'autorisation de travail pour un emploi d'agent de service ; que toutefois, ce métier ne figure pas sur la liste annexée à l'arrêté du 18 janvier 2008 des métiers répertoriés comme étant exposés à des difficultés particulières de recrutement pour la région Ile-de-France, liste à laquelle le préfet doit se référer ; qu'ainsi, les circonstances invoquées par le requérant ne peuvent être regardées comme constituant un motif humanitaire ou exceptionnel permettant son admission au séjour sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
- Considérant que si M. A...se prévaut de la situation politique instable et du climat de violence généralisée au Mali, il n'établit pas, en l'absence de précisions et alors qu'il ne se prévaut d'aucune information actuelle, pertinente et publiquement disponible de nature à corroborer la plausibilité du risque qu'il serait personnellement exposé à des risques en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction, ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne. Délibéré après l'audience du 3 avril 2018, à laquelle siégeaient : - M. Bouleau, premier vice-président, - M. Bernier, président assesseur, - Mme Pena, premier conseiller, Lu en audience publique, le 24 avril
- Le rapporteur, E. PENALe président, M. BOULEAU Le greffier, N. DAHMANI La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 5 N° 10PA03855 2 N° 17PA03191