CETATEXT000036858704 J2_L_2018_04_000001602808 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/85/87/CETATEXT000036858704.xml Texte CAA de LYON, 3ème chambre - formation à 3, 26/04/2018, 16LY02808, Inédit au recueil Lebon 2018-04-26 CAA de LYON 16LY02808 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. ALFONSI COHEN Mme Nathalie PEUVREL M. DELIANCOURT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A...D...a demandé au tribunal administratif de Dijon : 1°) d'annuler l'arrêté de la préfète de la Côte-d'Or du 20 janvier 2016 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans les trente jours et renvoi vers le Maroc ; 2°) d'enjoindre à la préfète de la Côte-d'Or de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation ; 3°) de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 1600568 du 22 juillet 2016, le tribunal administratif de Dijon a rejeté cette demande. Procédure devant la cour Par une requête, enregistrée le 3 août 2016, M.D..., représenté par Me Cohen, avocat, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon du 22 juillet 2016 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 20 janvier 2016 de la préfète de la Côte-d'Or ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la Côte-d'Or, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français portent une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il ne constitue plus une menace pour l'ordre public et s'est conformé aux décisions de justice relatives à sa situation ; contrairement à ce qu'indique la préfète de la Côte-d'Or, il n'est pas entré irrégulièrement sur le territoire français et a respecté l'arrêté d'expulsion ; - il justifie du caractère continu de son séjour en France, de la réalité de ses liens avec son épouse et de ses moyens de subsistance. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2016, la préfète de la Côte-d'Or, représentée par Me B...(E...B...et Associés), avocat, conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi signé à Rabat le 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Nathalie Peuvrel, première conseillère, - et les observations de Me C...représentant la préfète de la Côte-d'Or ;
- Considérant que M.D..., ressortissant marocain né le 23 août 1961, serait, selon ses déclarations, entré pour la dernière fois en France en août 2000 ; qu'il relève appel du jugement du 22 juillet 2016 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 20 janvier 2016 de la préfète de la Côte-d'Or lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant un pays de renvoi ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales susvisée : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. D...est entré en France une première fois en 1991 dans le cadre du regroupement familial, sollicité à son bénéfice par son épouse, ressortissante marocaine installée sur le territoire français depuis 1978 et titulaire d'une carte de résident ; qu'il a fait l'objet d'un arrêté d'expulsion le 26 décembre 1994, lequel a été abrogé le 21 novembre 2011 ; qu'il serait revenu en France en 2000, après que l'interdiction judiciaire du territoire français aurait pris fin, le 13 juillet 1999 ; que les pièces qu'il produit ne permettent pas, toutefois, d'établir la réalité et le caractère continu de sa résidence en France depuis cette date, alors, d'ailleurs, qu'il n'a présenté une demande de titre de séjour qu'en 2012 ; qu'en outre, les avis d'imposition qu'il produit pour les années 2000 à 2015, bien qu'envoyés à une adresse commune, ne suffisent pas à établir la réalité du maintien de la communauté de vie entre M. D...et son épouse ; que, par suite, même si, compte tenu de l'ancienneté et du caractère isolé des faits pour lesquels il a été condamné, M. D...peut être regardé comme ne représentant plus une menace pour l'ordre public, il ne démontre pas être inséré en France et n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français en litige porteraient à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté les conclusions de sa demande dirigées contre l'arrêté de la préfète de la Côte-d'Or du 20 janvier 2016 ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M.D..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; Sur les frais liés au litige :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. D...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Miloud D...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de la Côte-d'Or. Délibéré après l'audience du 3 avril 2018, à laquelle siégeaient : M. Jean-François Alfonsi, président de chambre, M. Hervé Drouet, président-assesseur, Mme Nathalie Peuvrel, première conseillère. Lu en audience publique, le 26 avril
- 4 N° 16LY02808 sh 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.