CETATEXT000036858709 J2_L_2018_04_000001602886 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/85/87/CETATEXT000036858709.xml Texte CAA de LYON, 3ème chambre - formation à 3, 26/04/2018, 16LY02886, Inédit au recueil Lebon 2018-04-26 CAA de LYON 16LY02886 3ème chambre - formation à 3 fiscal C M. ALFONSI N DIAYE M. Hervé DROUET M. DELIANCOURT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... D... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 17 mai 2016 par lequel le préfet de la Côte-d'Or a rejeté sa demande de carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, d'enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer une carte séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour et de mettre à la charge de l'Etat au profit de son conseil une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique. Par un jugement n° 1601871 du 22 juillet 2016, le tribunal administratif de Dijon a rejeté cette demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 16 août 2016, M. A... D..., représenté par Me N'Diaye, avocat, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement n° 1601871 du 22 juillet 2016 du tribunal administratif de Dijon ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 17 mai 2016 par lequel le préfet de la Côte-d'Or a rejeté sa demande de carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé ; 3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ; 4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat à son profit une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique. Il soutient que : s'agissant du refus de titre de séjour, il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions du premier alinéa de l'article L. 313-14 dudit code, dès lors qu'entré en France le 16 août 2005, il séjourne dans ce pays de manière continue depuis dix ans et dix mois, que son père, naturalisé français en mai 2007, vit en France depuis 1970, que sa mère a rejoint ce dernier en 2002 au titre du regroupement familial avec trois de leurs enfants et vit en France sous couvert d'une carte de résident, qu'il soutient ses parents, qui ont des problèmes de santé, dans l'ensemble de leurs démarches et dans leur vie quotidienne, que ses deux frères et ses trois soeurs, avec lesquels il entretient des liens affectifs, vivent en France, qu'il est hébergé par l'une de ses soeurs et par ses parents, qu'il aide l'une de ses autres soeurs qui souffre d'une pathologie psychiatrique chronique et invalidante et qu'il n'a aucun lien familial au Maroc ; s'agissant de l'obligation de quitter le territoire français, - elle est entachée d'incompétence de son auteur ; - elle n'est pas motivée ; - elle méconnaît le 4° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il séjourne en France de manière continue depuis dix ans et dix mois ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; s'agissant de la décision fixant un délai de départ volontaire de trente jours, elle méconnaît l'article 7 de la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, dès lors que ce délai est manifestement insuffisant pour lui permettre d'organiser son retour au Maroc dans des conditions normales et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2016, le préfet de la Côte-d'Or conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Hervé Drouet, président assesseur ; Sur le refus de titre de séjour :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.