CETATEXT000036858712 J2_L_2018_04_000001602976 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/85/87/CETATEXT000036858712.xml Texte CAA de LYON, 3ème chambre - formation à 3, 26/04/2018, 16LY02976, Inédit au recueil Lebon 2018-04-26 CAA de LYON 16LY02976 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. ALFONSI COUTAZ Mme Nathalie PEUVREL M. DELIANCOURT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme A...B...a demandé au tribunal administratif de Grenoble : 1°) d'annuler la décision du 12 mai 2014 par laquelle le préfet de la Savoie a refusé de lui délivrer une carte de résident et la décision du 24 septembre 2014 par laquelle il a rejeté son recours gracieux formé contre ces décisions ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Savoie, à titre principal, de lui délivrer une carte de résident dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte, de procéder au réexamen de sa situation administrative ; 3°) de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 1403721 du 27 juin 2016, le tribunal administratif de Grenoble a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la demande et mis à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Procédure devant la cour Par une requête, enregistrée le 26 août 2016, le préfet de la Savoie demande à la cour d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 27 juin 2016 en tant qu'il a mis à la charge de l'Etat le versement à Mme B...d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient qu'à la date à laquelle il a été pris, compte tenu des éléments relatifs à la situation de Mme B...qui avaient été portés à sa connaissance, son refus de lui délivrer une carte de résident était légal. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 décembre 2016, Mme A...B..., représentée par Me Coutaz, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens et arguments développés dans ses écritures de première instance démontrent le caractère illégal du refus du préfet de lui délivrer une carte de résident. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi signé à Rabat le 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu le rapport de Mme Nathalie Peuvrel, première conseillère, au cours de l'audience publique ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.