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16LY02976

CETATEXT000036858712 J2_L_2018_04_000001602976 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/85/87/CETATEXT000036858712.xml Texte CAA de LYON, 3ème chambre - formation à 3, 26/04/2018, 16LY02976, Inédit au recueil Lebon 2018-04-26 CAA de LYON 16LY02976 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. ALFONSI COUTAZ Mme Nathalie PEUVREL M. DELIANCOURT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme A...B...a demandé au tribunal administratif de Grenoble : 1°) d'annuler la décision du 12 mai 2014 par laquelle le préfet de la Savoie a refusé de lui délivrer une carte de résident et la décision du 24 septembre 2014 par laquelle il a rejeté son recours gracieux formé contre ces décisions ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Savoie, à titre principal, de lui délivrer une carte de résident dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte, de procéder au réexamen de sa situation administrative ; 3°) de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 1403721 du 27 juin 2016, le tribunal administratif de Grenoble a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la demande et mis à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Procédure devant la cour Par une requête, enregistrée le 26 août 2016, le préfet de la Savoie demande à la cour d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 27 juin 2016 en tant qu'il a mis à la charge de l'Etat le versement à Mme B...d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient qu'à la date à laquelle il a été pris, compte tenu des éléments relatifs à la situation de Mme B...qui avaient été portés à sa connaissance, son refus de lui délivrer une carte de résident était légal. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 décembre 2016, Mme A...B..., représentée par Me Coutaz, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens et arguments développés dans ses écritures de première instance démontrent le caractère illégal du refus du préfet de lui délivrer une carte de résident. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi signé à Rabat le 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu le rapport de Mme Nathalie Peuvrel, première conseillère, au cours de l'audience publique ;

  1. Considérant que MmeB..., ressortissante marocaine titulaire depuis plus de cinq ans d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", a présenté, le 23 octobre 2013, une demande en vue d'obtenir une carte de résident ; que cette demande a été rejetée par le préfet de la Savoie, motif pris de l'insuffisance de ses ressources, par décision du 12 mai 2014 ; que le recours gracieux formé par l'intéressée contre cette décision a été rejeté par décision du 24 septembre 2014 ; que Mme B...a saisi le tribunal administratif de Grenoble d'une demande d'annulation de ces décisions ; que le tribunal administratif a prononcé un non-lieu à statuer sur ces conclusions et a mis à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que le préfet de la Savoie relève appel de ce jugement en tant qu'il a fait application de ces dernières dispositions ;
  2. Considérant qu'il ressort des pièces soumises aux juges de première instance que Mme B...est devenue propriétaire de son logement le 26 mai 2014, soit antérieurement au rejet par le préfet de la Savoie du recours gracieux qu'elle a présenté contre la décision du 12 mai 2014 par laquelle il a refusé de lui délivrer une carte de résident ; qu'elle avait conclu avec son compagnon un pacte civil de solidarité le 23 décembre 2013, avant la date à laquelle ont été prises ces deux décisions ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que les premiers juges ont regardé le préfet de la Savoie comme partie perdante, au sens des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
  3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de la Savoie, qui ne conteste pas le montant mis à la charge de l'Etat par les premiers juges, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a fait application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
  4. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme que demande Mme B...au titre de ces dernières dispositions ; DÉCIDE : Article 1er : La requête du préfet de la Savoie est rejetée. Article 2 : Les conclusions de Mme B...tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à Mme A...B.... Copie en sera adressée au préfet de la Savoie. Délibéré après l'audience du 3 avril 2018 à laquelle siégeaient : M. Jean-François Alfonsi, président de chambre, M. Hervé Drouet, président-assesseur, Mme Nathalie Peuvrel, première conseillère. Lu en audience publique, le 26 avril
  5. 4 N° 16LY02976 sh 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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