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18BX00493

CETATEXT000036858822 J3_L_2018_04_000001800493 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/85/88/CETATEXT000036858822.xml Texte CAA de BORDEAUX, , 25/04/2018, 18BX00493, Inédit au recueil Lebon 2018-04-25 CAA de BORDEAUX 18BX00493 excès de pouvoir C Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la décision implicite née du silence gardé sur sa demande du 17 novembre 2016 de pouvoir bénéficier d'un temps partiel aménagé sénior, d'enjoindre au directeur de la direction du support et de la maintenance de la Poste de lui faire bénéficier d'un temps partiel aménagé sénior et de condamner la Poste à lui verser la somme de 32 000 euros en indemnisation des préjudices subis. Par une ordonnance n° 1701400 du 8 décembre 2017 le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête enregistrée le 7 février 2018, M. A...B...demande à la cour : 1°) d'annuler cette ordonnance du 8 décembre 2017 du président du tribunal administratif de Toulouse ; 2°) d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande de bénéficier d'un temps partiel aménagé sénior ; 3°) de condamner la Poste à lui verser la somme globale de 32 000 euros au titre des préjudices subis ; 4°) d'enjoindre à la Poste, " s'il y a alors encore intérêts ", de lui faire bénéficier du dispositif de temps aménagé sénior ; 5°) condamner la Poste pour traitement inégalitaire et discriminatoire, pour excès de pouvoir et pour harcèlement moral ; 6°) de mettre à la charge de la Poste la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la demande à bénéficier du dispositif temps partiel aménagé sénior (TPAS) et l'entrée dans celui-ci constituent un engagement définitif et irrévocable ; il a été délibérément empêché d'obtenir les éléments nécessaires pour choisir d'entrer et de bénéficier du dispositif TPAS ; - contrairement à ce qu'à retenu le premier juge le recours hiérarchique et la mise en demeure exercés auprès du directeur de la DSEM par courrier recommandé avec accusé de réception du 17 novembre 2016, était constitutif d'une décision de rejet de sa demande à pouvoir bénéficier du dispositif TPAS 2016 suite au silence gardé pendant plus de deux mois ; - ses conclusions indemnitaires doivent être considérées comme recevables. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit :

  1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (...) peuvent, par ordonnance : (...) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (...) Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (...) les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (...) ".
  2. M. B...demande l'annulation de l'ordonnance du 8 décembre 2017 du président du tribunal administratif de Toulouse. Pour rejeter la demande de M. B...tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande du 17 novembre 2016 le premier juge a retenu que le courrier adressé par M. B...le 17 novembre 2016, qui se bornait à demander des informations relatives à la mise en place du temps partiel aménagé sénior, n'avait pu faire naître une décision implicite de rejet lui faisant grief, et qu'ainsi sa demande était manifestement irrecevable. Le requérant qui en appel reconnaît lui-même avoir sollicité par ce courrier des informations sur le temps partiel aménagé sénior préalablement à la formulation d'une éventuelle demande en ce sens ne conteste pas le motif d'irrecevabilité opposé par le premier juge. Dès lors, il y a lieu de rejeter la demande de M. B...tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande formulée le 17 novembre 2016 par adoption des motifs pertinemment retenus par le tribunal administratif. Par voie de conséquence, les conclusions de M. B...tendant à ce qu'il enjoint à la Poste, " s'il y a alors encore intérêts ", de lui faire bénéficier du dispositif de temps aménagé sénior ne peuvent être, en tout état de cause, que rejetées.
  3. D'une part, il résulte de ce qui précède qu'en l'absence de demande tendant au bénéfice du temps partiel aménagé sénior, M. B...n'est pas à fondé à demander l'indemnisation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de n'avoir pas bénéficié de ce dispositif. D'autre part, si M. B...demande la condamnation de la Poste pour traitement inégalitaire et discriminatoire, pour excès de pouvoir et pour harcèlement moral il n'assorti ces conclusions, qui ne sont pas chiffrées, d'aucun moyen permettant d'en apprécier le bien-fondé.
  4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B...est manifestement dépourvue de fondement et doit, dès lors, être rejetée, en ceux compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A...B.... Fait à Bordeaux, le 25 avril
  5. Le président de chambre, Pierre Larroumec, La République mande et ordonne au ministre de l'économies et des finances, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition certifiée conforme. Le greffier, Cindy Virin 2 N° 18BX00493 54-07 Procédure. Pouvoirs et devoirs du juge.

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