CETATEXT000036864422 J1_L_2018_05_000001601287 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/86/44/CETATEXT000036864422.xml Texte CAA de PARIS, 4ème chambre, 02/05/2018, 16PA01287, Inédit au recueil Lebon 2018-05-02 CAA de PARIS 16PA01287 4ème chambre plein contentieux C M. EVEN SCP MICHEL LEDOUX & ASSOCIES Mme Perrine HAMON Mme ORIOL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...C...a demandé au Tribunal administratif de Melun de condamner l'Etat à lui verser la somme totale de 27 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2013, en réparation des préjudices qui lui a causé son exposition à l'amiante. Par un jugement n° 1308615/2 du 18 février 2016, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 14 avril 2016, M.C..., représenté par MeA..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Melun n°1308615/2 du 18 février 2016 ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme totale de 27 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2013 et de la capitalisation de ces intérêts ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'existence de préjudices n'est pas conditionnée à une durée et une intensité minimales d'exposition à l'amiante ; - l'Etat est tenu de respecter les règles d'hygiène et de sécurité au travail ; - il a été exposé à l'amiante sans protection dans l'exercice de ses fonctions ; - de ce seul fait, il subit une diminution de son espérance de vie ; - il subit un préjudice d'anxiété et des troubles dans ses conditions d'existence que l'Etat doit indemniser. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2018, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C...ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Hamon, - les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public, - et les observations de Me A...pour M.C....
- M.C..., adjudant de gendarmerie, admis à la retraite le 1er août 2009, a été affecté à l'Office central de lutte contre les atteintes à l'environnement et à la santé publique à compter du 1er août 2004, jusqu'à sa mise à la retraite. Ayant été, dans l'exercice de ces dernières fonctions, exposé à des poussières d'amiante, il a vainement demandé au ministre de la défense et au ministre de l'intérieur l'indemnisation du préjudice d'anxiété et des troubles dans ses conditions d'existence qu'il estime avoir subis du fait de cette exposition. Il fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme totale de 27 000 euros en réparation de ces préjudices. Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande :
- Si la responsabilité de l'Etat peut être engagée à raison de sa carence fautive dans la protection de ses agents contre les poussières d'amiante, et si même en l'absence de pathologie déclarée le préjudice d'anxiété et les troubles dans les conditions d'existence qui résultent de cette exposition peuvent donner lieu à une indemnisation, il appartient au juge, pour évaluer ces préjudices, de prendre en considération des éléments personnels et circonstanciés avancés par la victime, tenant notamment à la durée et aux conditions particulières d'exposition aux poussières d'amiante.
- Il résulte de l'instruction que M.C..., dans le cadre de l'exécution de commissions rogatoires aux fins de perquisition, a été exposé à seulement deux reprises, le 10 avril 2006 de 9 heures à 13 heures et 15 minutes, puis le 24 avril 2006 de 10 heures et 15 minutes à 10 heures et 45 minutes, à des poussières d'amiante présentes dans un local d'archivage. Il est en outre constant que la concentration en fibres d'amiante alors mesurée était très nettement inférieure au seuil réglementaire de cinq fibres par litre d'air fixé alors par l'article R. 1334-18 du code de la santé publique dans sa version applicable, en-deçà duquel des travaux de confinement ou de retrait de l'amiante n'étaient pas exigés. Dans ces conditions, M. C...n'établit pas l'existence d'une carence fautive de l'Etat, de nature à lui ouvrir droit à l'indemnisation du préjudice d'anxiété et des troubles dans les conditions d'existence dont il se prévaut.
- Dès lors M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 10 avril 2018, à laquelle siégeaient : - M. Even, président de chambre, - Mme Hamon, président assesseur, - Mme d'Argenlieu, premier conseiller. Lu en audience publique, le 2 mai
- Le rapporteur, P. HAMONLe président, B. EVENLe greffier, S. GASPARLa République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 3 N° 16PA01287 60-04-03-04 Responsabilité de la puissance publique. Réparation. Évaluation du préjudice. Préjudice moral.