CETATEXT000036864428 J1_L_2018_05_000001702123 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/86/44/CETATEXT000036864428.xml Texte CAA de PARIS, 4ème chambre, 02/05/2018, 17PA02123, Inédit au recueil Lebon 2018-05-02 CAA de PARIS 17PA02123 4ème chambre excès de pouvoir C M. EVEN CABINET HUG & ABOUKHATER Mme Lorraine D'ARGENLIEU Mme ORIOL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...B...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 20 janvier 2017 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités autrichiennes au motif qu'elles sont responsables de l'examen de sa demande d'asile. Par un jugement n° 1701910/8 du 15 février 2017, le magistrat désigné du Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté attaqué et enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la situation administrative de M.B.... Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 22 juin 2017, le préfet de police demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du magistrat désigné par le Tribunal administratif de Paris n° 1701910/8 du 15 février 2017 ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. B... devant le Tribunal administratif de Paris. Il soutient que : - la procédure menée par l'administration pour déterminer l'Etat responsable de la demande d'asile est régie par le seul règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et non par les dispositions de l'article L. 111-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - les moyens soulevés par M. B...devant le Tribunal administratif de Paris ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 février 2018, M.B..., représenté par MeA..., demande à la Cour : 1°) de rejeter la requête du préfet de police ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros à verser à Me A...sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris du 20 octobre 2017. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement n° 603/2013 du Parlement européen et du conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - Le rapport de Mme Hamon, - et les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M.B..., ressortissant afghan, né le 1er janvier 1991, s'est présenté à la préfecture de police le 21 novembre 2016 afin d'y déposer une demande d'asile. Le relevé de ses empreintes digitales et la consultation du fichier " Eurodac " ayant révélé qu'il avait été enregistré en Autriche le 6 décembre 2015, le préfet de police a saisi les autorités autrichiennes le 22 novembre 2016, lesquelles ont accepté d'examiner la demande d'asile de M. B...le 24 novembre 2016. Le préfet a en conséquence décidé du transfert de l'intéressé aux autorités autrichiennes par un arrêté du 20 janvier 2017, que M. B...a contesté devant le Tribunal administratif de Paris. Le préfet de police relève appel du jugement du 15 février 2017 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté du 20 janvier 2017 décidant le transfert de M. B...en Autriche. Sur la légalité de la décision attaquée : 2. Aux termes de l'article L. 111-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'il est prévu aux livres II, V et VI et à l'article L. 742-3 du présent code qu'une décision ou qu'une information doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur l'une des listes mentionnées à l'article L. 111-9 ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. B...a bénéficié le 21 novembre 2016, lors de son entretien individuel, ainsi que le permettent les dispositions précitées, des services téléphoniques d'un interprète en langue pachtou émanant de l'organisme d'interprétariat ISM, agréé par l'administration. Si le nom de l'interprète n'a pas été indiqué par écrit au requérant, l'omission d'une telle indication ne saurait être regardée comme ayant privé M. B...d'une garantie et n'a pas été de nature à exercer une influence sur le sens de la décision de transfert attaquée. En conséquence, le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par la Présidente du Tribunal administratif de Paris s'est fondé sur l'absence d'indication du nom de l'interprète pour annuler l'arrêté du 20 janvier 2017 décidant la remise aux autorités autrichiennes de M.B.... 4. Dès lors il y a lieu, par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés en première instance par M.B.... Sur les autres moyens invoqués par M. B...: 5. En premier lieu, la décision portant transfert aux autorités autrichiennes comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté comme manquant en fait. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 29 du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Toute personne relevant de l'article 9, paragraphe 1, de l'article 14, paragraphe 1, ou de l'article 17, paragraphe 1, est informée par l'État membre d'origine par écrit et, si nécessaire, oralement, dans une langue qu'elle comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'elle la comprend :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.