CETATEXT000036870764 J4_L_2018_05_000001602625 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/87/07/CETATEXT000036870764.xml Texte CAA de NANTES, 5ème chambre, 02/05/2018, 16NT02625, Inédit au recueil Lebon 2018-05-02 CAA de NANTES 16NT02625 5ème chambre plein contentieux C M. LENOIR DOREAU & ASSOCIES M. Eric SACHER M. DURUP de BALEINE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Le Judo club mayennais a demandé au tribunal administratif de Nantes de condamner solidairement le département de la Mayenne et la société Areas dommages à lui verser la somme de 21 963,11 euros au titre des préjudices subis du fait des vols et dégradations perpétrés par M. C... " mineur placé auprès des services de l'aide sociale à l'enfance du département de la Mayenne ", de mettre à la charge du département de la Mayenne et la société Areas dommages la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de les condamner aux entiers dépens. Par un jugement n° 1309847 du 25 mai 2016, le tribunal administratif de Nantes a fait partiellement droit à sa demande en condamnant le département de la Mayenne à lui verser la somme de mille cinq cents euros en réparation du préjudice subi, ainsi que mille cinq cents euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et en rejetant le surplus de ses conclusions. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2016, le Judo club mayennais, représenté par MeA..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 25 mai 2016 en ce qu'il a rejeté la demande indemnitaire pour la réparation du préjudice matériel ; 2°) de condamner le conseil départemental de la Mayenne à lui verser la somme de 20338,11 euros en réparation du préjudice matériel, assortie des intérêts moratoires y afférent ; 3°) de mettre à la charge du conseil départemental de la Mayenne la somme de deux mille cinq cents euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le conseil général est le gardien des mineurs admis dans le cadre de l'aide sociale à l'enfance au titre des dispositions de l'article 227-2 du code de l'action sociale et des familles et sa responsabilité peut dés lors être engagée pour les faits que commettent ces derniers envers des tiers ; - M. C...a été reconnu coupable des faits de vols avec circonstances aggravantes, dégradations ou détériorations de biens commis dans la nuit du 8 au 9 juillet 2012 dans ses locaux ; - c'est à tort que les premiers juges n'ont pas retenu l'existence d'un préjudice matériel qui doit être estimé à hauteur de 20 338,11 euros ; - la réparation de ce préjudice ne peut être soumise à la fourniture préalable des factures d'achat du matériel dégradé, de la justification de la réparation du matériel ou du nettoyage des kimonos ; - il n'a pas cherché à s'enrichir suite à cet acte de vandalisme. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mai 2017, le conseil départemental de la Mayenne et la société Areas Dommages, représentés par MaîtreB..., concluent au rejet de la requête et à la condamnation du Judo Club Mayennais à leur verser la somme de mille cinq cent euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent : - à titre principal que l'association ne produit aucune justification du caractère certain et de l'étendue précise du préjudice allégué ; - à titre subsidiaire que les sommes réclamées ont un caractère exorbitant et injustifié. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code civil ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Sacher, - et les conclusions de M. Durup de Baleine, rapporteur public.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.