CETATEXT000036876585 J1_L_2018_05_000001701366 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/87/65/CETATEXT000036876585.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 03/05/2018, 17PA01366, Inédit au recueil Lebon 2018-05-03 Cour administrative d'appel de Paris 17PA01366 5ème Chambre excès de pouvoir C M. FORMERY SELARL INTERBARREAUX MONCONDUIT ASSOCIES Mme Christine LESCAUT M. LEMAIRE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 6 janvier 2017 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français, ne lui a pas accordé de délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de douze mois. Par un jugement n° 1702388 du 21 mars 2017, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 24 avril 2017, M.B..., représenté par Me C..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1702388 du 21 mars 2017 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler l'arrêté du 6 janvier 2017 du préfet des Hauts-de-Seine ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la requête de première instance n'était pas tardive, dès lors que le nom et la fonction de l'agent ayant notifié l'arrêté contesté n'étaient pas précisés, les délais de recours n'ont pas commencé à courir ; - l'arrêté portant obligation de quitter le territoire et de refus d'un délai de départ volontaire méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; il remplit les critères de la circulaire INTK1229185C du 28 novembre 2012 ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaît les dispositions de l'article L. 511-1 III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au regard des quatre critères énoncés qui n'ont pas été examinés de manière exhaustive. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2017, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de M. B...ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Lescaut, - et les observations de Me Rapoport, avocat de M.B.... 1. Considérant que M. B..., ressortissant tunisien né le 1er avril 1987, entré irrégulièrement en France le 3 mars 2011, a déclaré s'y être maintenu sans titre de séjour ; que, par un arrêté du 6 janvier 2017, le préfet des Hauts-de-Seine a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de douze mois ; que M. B... fait appel du jugement du 21 mars 2017 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur l'obligation de quitter le territoire français : 2. Considérant que M. B...fait valoir qu'il est arrivé en France depuis le 3 mars 2011 et qu'il exerce la profession de boulanger depuis le 9 mars 2015 ; qu'il ressort toutefois des pièces versées au dossier que le requérant ne justifie pas d'une résidence habituelle en France et qu'il s'est maintenu de manière irrégulière sur le territoire sans que soit établie son intention d'effectuer des démarches tendant à la régularisation de sa situation ; qu'il est sans charge de famille et n'établit pas la réalité de ses liens personnels et familiaux sur le territoire français ; qu'en outre, il n'établit pas non plus être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-quatre ans ; que, dans ces conditions, et malgré l'activité professionnelle que l'intéressé avait commencé à exercer, au demeurant illégalement, sur le territoire national, l'arrêté contesté ne peut être regardé comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et comme ayant ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que pour ces mêmes motifs, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M.B... ; 3. Considérant que le requérant ne peut utilement se prévaloir des énonciations de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012, dès lors qu'elles ne constituent que des orientations générales adressées aux préfets pour la mise en oeuvre de leur pouvoir de régularisation ; Sur la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : 4. Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification (...) / Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.