CETATEXT000036876697 J3_L_2018_04_000001703841 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/87/66/CETATEXT000036876697.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 27/04/2018, 17BX03841, Inédit au recueil Lebon 2018-04-27 Cour administrative d'appel de Bordeaux 17BX03841 6ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. LARROUMEC CABINET ATY AVOCATS ASSOCIES M. Axel BASSET Mme MOLINA-ANDREO Vu la procédure suivante : Procédures contentieuses antérieures : I. Sous le n° 1703946, Mme B...D...épouse E...à demandé au magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse d'annuler deux arrêtés du préfet de l'Ariège du 22 août 2017 prononçant, d'une part, sa remise aux autorités polonaises et, d'autre part, son assignation à résidence. II. Sous le n° 1703947, M. A...E...a demandé à ce même magistrat d'annuler deux arrêtés du préfet de l'Ariège du 22 août 2017 prononçant, d'une part, sa remise aux autorités polonaises et, d'autre part, son assignation à résidence. Par un jugement n°s 1703946, 1703947 en date du 22 septembre 2017, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse, après les avoir jointes, a rejeté leurs demandes. Procédures devant la cour : I. Par une requête enregistrée le 6 décembre 2017 sous le n° 17BX03841, Mme B...D...épouseE..., représentée par MeC..., demande à la cour : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse du 22 septembre 2017 ; 3°) d'annuler les deux arrêtés du préfet de l'Ariège du 22 août 2017 susmentionnés ; 4°) d'enjoindre à l'autorité préfectorale responsable de la procédure de détermination de l'Etat responsable de mettre un terme à cette procédure et de lui délivrer un dossier de demande d'asile à transmettre à l'OFPRA, dans un délai de quinze jours après la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision de transfert aux autorités polonaises a méconnu les dispositions de l'article 4 du règlement UE n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dès lors que le préfet ne démontre pas qu'elle a été bénéficiaire d'une information complète et immédiate sur ses droits dès le début de la procédure d'examen de sa demande d'asile, soit le 30 janvier 2017, dans une langue dont il est raisonnable qu'elle la comprenne, exigence qui découle aussi bien d'un avis du Conseil d'Etat n° 406122 du 10 mai 2017 que des articles 4 et 20 du règlement Dublin III et qui implique que la carence initiale ne puisse être régularisée postérieurement à l'occasion d'un nouvel entretien individuel ; - en écartant ce moyen, le premier juge, d'une part, a méconnu l'autorité de la chose jugée par le précédent magistrat délégué qui, par un jugement du 5 mai 2017, avait annulé une première décision de transfert aux autorités polonaises et, d'autre part, n'a pas répondu à l'argument tiré de la méconnaissance de l'article 4 combiné avec l'article 20 du règlement Dublin III ; - cette même décision ne précise pas sur quelle disposition de l'article 12.4 du règlement n° 604/2013 elle se fonde, ce qui constitue une violation de l'article 4 dudit règlement dès lors que la juridiction n'est, ce faisant, pas en mesure de contrôler l'application des critères de responsabilité de l'Etat membre requis par la France, alors que dans deux arrêts du 7 juin 2016 (CJUE, grande ch. 7 juin 2016, aff. C-63/15, M. F...; aff. C-155/15, G. Karim), la Cour de justice de l'Union européenne considère que les demandeurs d'asile faisant l'objet d'une décision de transfert Dublin III peuvent invoquer l'application erronée d'un critère de responsabilité ; - en l'espèce, dès lors que la procédure de transfert enclenchée par le préfet est fondée sur la circonstance qu'elle est titulaire d'un visa sollicité le 18 janvier 2017 et délivré par les autorités polonaises à une date inconnue et que son époux a, quant à lui, obtenu un visa délivré par le consulat d'Italie en Arménie le 17 janvier 2017, seules les autorités italiennes étaient compétentes pour traiter la demande d'asile de l'ensemble des membres de la famille, dès lors que M. E...est le plus âgé d'entre eux, conformément à l'article 11 du règlement " Dublin III ", de sorte qu'en déterminant la Pologne comme pays responsable de la demande d'asile de sa famille, le préfet a commis une erreur de droit ; - c'est à tort, sur ce point, que le premier juge a indiqué que ses trois enfants mineurs et elle-même étaient repris en charge par les autorités polonaises, dès lors que leurs trois enfants mineurs n'ont pas introduit de demande d'asile au sens des dispositions de l'article 11 du règlement n° 604/2013 ; - l'illégalité de la décision de transfert aux autorités polonaises prive de base légale l'arrêté portant assignation à résidence. Par un mémoire en défense enregistré le 19 février 2018, le préfet de l'Ariège conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés. Par ordonnance du 26 janvier 2018, la clôture d'instruction a été fixée au 2 mars 2018. II. Par une requête enregistrée le 6 décembre 2017 sous le n° 17BX03842, M. A...E..., représenté par MeC..., demande à la cour : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler le jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse du 22 septembre 2017 ; 3°) d'annuler les deux arrêtés du préfet de l'Ariège du 22 août 2017 susmentionnés ; 4°) d'enjoindre à l'autorité préfectorale responsable de la procédure de détermination de l'Etat responsable de mettre un terme à cette procédure et de lui délivrer un dossier de demande d'asile à transmettre à l'OFPRA, dans un délai de quinze jours après la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Il reprend les mêmes moyens et arguments que ceux exposés ci-dessus dans le cadre de la requête n° 17BX03841. Par un mémoire en défense enregistré le 19 février 2018, le préfet de l'Ariège conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. M. E...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 25 janvier 2018. Par ordonnance du 26 janvier 2018, la clôture d'instruction a été fixée au 2 mars 2018. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le règlement UE n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 pris pour son application ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Axel Basset a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. E...et Mme D...épouseE..., ressortissants arméniens nés respectivement les 24 janvier 1980 et 25 février 1983, sont entrés irrégulièrement en France le 30 janvier 2017, accompagnés de leurs trois enfants mineurs âgés de 13 ans, 12 ans et 4 ans, afin de solliciter l'asile politique. Estimant que la Pologne pouvait s'avérer l'Etat membre responsable de l'examen de leur dossier, le préfet de l'Ariège a formé, le 23 mars 2017, une demande de prise en charge des intéressées auprès des autorités polonaises sur le fondement de l'article 12.4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. A la suite de l'accord rendu par lesdites autorités le 28 mars suivant, le préfet de l'Ariège a, par deux arrêtés du 2 mai 2017, prononcé leur remise respective aux autorités polonaises et leur assignation à résidence. Saisi d'un recours formé par M. E...et Mme D... épouseE..., le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a, par deux jugements du 5 mai 2017 devenus définitifs, annulé l'ensemble des arrêtés litigieux et enjoint à l'autorité préfectorale de réexaminer la situation des intéressés. Ayant procédé à ce réexamen à la suite d'un nouvel entretien des intéressés le 10 août 2017, le préfet de l'Ariège a, par deux arrêtés du 22 août 2017, prononcé de nouveau leur remise respective aux autorités polonaises et leur assignation à résidence. M. E...et Mme D...épouse E...relèvent appel du jugement du 22 septembre 2017 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse, après avoir joint leurs requêtes aux fins d'annulation de ces arrêtés du 22 août 2017, a rejeté leur demande. 2. Les requêtes n°s 17BX03841 et 17BX03842 présentées pour les époux E...sont dirigées contre un même jugement, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Dès lors, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt. Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle accordée à titre provisoire : 3. M. E...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 25 janvier 2018. Par suite, ses conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet. 4. En revanche, il ne résulte pas de l'instruction que Mme E...ait déposé une demande d'aide juridictionnelle auprès du bureau d'aide juridictionnelle. Elle n'invoque aucune situation d'urgence de nature à avoir fait obstacle à la présentation et à l'instruction d'une telle demande selon la procédure ordinaire. Dès lors, ses conclusions tendant à ce que la cour l'admette provisoirement à l'aide juridictionnelle ne peuvent être accueillies. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne les arrêtés portant remise aux autorités polonaises : 5. Aux termes des dispositions de l'article 12 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " 1. Si le demandeur est titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, l'État membre qui l'a délivré est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. (...) / 4. Si le demandeur est seulement titulaire d'un ou de plusieurs titres de séjour périmés depuis moins de deux ans ou d'un ou de plusieurs visas périmés depuis moins de six mois lui ayant effectivement permis d'entrer sur le territoire d'un État membre, les paragraphes 1, 2 et 3 sont applicables aussi longtemps que le demandeur n'a pas quitté le territoire des États membres. / Lorsque le demandeur est titulaire d'un ou plusieurs titres de séjour périmés depuis plus de deux ans ou d'un ou plusieurs visas périmés depuis plus de six mois lui ayant effectivement permis d'entrer sur le territoire d'un État membre et s'il n'a pas quitté le territoire des États membres, l'État membre dans lequel la demande de protection internationale est introduite est responsable. (...) ". Aux termes de l'article 11 de ce règlement, qui prévoit une procédure familiale : " Lorsque plusieurs membres d'une famille et/ou des frères ou soeurs mineurs non mariés introduisent une demande de protection internationale dans un même Etat membre simultanément, ou à des dates suffisamment rapprochées pour que les procédures de détermination de l'Etat membre responsable puissent être conduites conjointement, et que l'application des critères énoncés dans le présent règlement conduirait à les séparer, la détermination de l'Etat membre responsable se fonde sur les dispositions suivantes : /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.