CETATEXT000036876734 J3_L_2018_05_000001600773 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/87/67/CETATEXT000036876734.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 03/05/2018, 16BX00773, Inédit au recueil Lebon 2018-05-03 Cour administrative d'appel de Bordeaux 16BX00773 5ème chambre (formation à 3) plein contentieux C Mme JAYAT FIDAL MERIGNAC Mme Florence MADELAIGUE M. FAÏCK Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... C...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de prononcer la décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2009 et 2010, en droits et pénalités. Par un jugement n° 1404015 du 24 décembre 2015, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 24 février 2016, M. B... C..., représenté par Me A..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 24 décembre 2015 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions en litige à hauteur de 308 713 euros ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - c'est à tort que le tribunal administratif a retenu qu'il avait bénéficié de revenus distribués au sens des dispositions de l'article 109-1-2° du code général des impôts et qu'il a rejeté la qualification d'avances au sens des dispositions de l'article 111 a de ce code ; - la somme de 154 000 euros constituait une avance au sens de l'article 111 a du code général des impôts dans l'intérêt de la société JPB Finances dans le cadre de la souscription au capital de la société Maud et elle a été effectivement remboursée avant le début de la vérification ; - cette somme ayant été avancée dans l'intérêt de la société, la présomption de revenus distribués est mise en échec dès lors que les fonds ont été remboursés ainsi que le précise l'administration dans sa documentation administrative référencée BOI-RPPM-RCM-10-20-20-20, n° 170 ; - la somme de 21 133,37 euros figurant au crédit de son compte courant dans les écritures de la société Cinvest correspond au remboursement par la société d'une dépense comptabilisée en charges dans les livres de la société pour l'achat d'un véhicule dont il a supporté le paiement ; - la somme de 170 000 euros figurant au crédit de son compte courant dans les écritures de la société Cinvest sous l'intitulé " REG AFFECTATION " correspond au remboursement d'une simple avance. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 août 2016, le ministre des des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête de M.C.... Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par ordonnance du 29 septembre 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 10 novembre 2017 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Par décision du 1er mars 2018, le président de la cour a désigné M. Frédéric Faïck pour exercer temporairement les fonctions de rapporteur public en application des articles R. 222-24 et R. 222-32 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Florence Madelaigue ; - et les conclusions de M. Frédéric Faïck, rapporteur public, Considérant ce qui suit : 1. M. C...est dirigeant et associé de plusieurs sociétés, dont la SARL JPB Finances et la SARL Cinvest. A l'issue d'un examen contradictoire de situation fiscale personnelle au titre des années 2009 et 2010, le service a réintégré au revenu personnel de l'intéressé des sommes inscrites dans ses comptes courants d'associé dans les écritures de ces sociétés, et les a imposées dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers. M. C...relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2009 et 2010, en droits et pénalités. 2. Aux termes de l'article 109 du code général des impôts " 1. Sont considérés comme revenus distribués : (...) / 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices ". En application de ces dispositions, doivent être regardés comme des revenus distribués, sauf preuve contraire apportée par l'associé titulaire du compte, les sommes inscrites au crédit d'un compte courant d'associé. 3. En premier lieu, M.C..., associé de la société JPB Finances, disposait dans cette société d'un compte courant d'associé au débit duquel a été porté, le 12 septembre 2009, la somme de 154 000 euros, que l'intéressé a prélevée dans les comptes de la société et déposée sur son compte personnel. Il soutient que cette somme ne pouvait être imposée dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers sur le fondement des dispositions du 2° du 1 de l'article 109 du code général des impôts. 4. Il résulte de l'instruction que les écritures passées dans la comptabilité de la société JPB Finances, enregistrant le 31 décembre 2009 une somme de 360 000 euros créditée au compte courant d'associé dans la SARL JPB Finances, sous l'intitulé : " participation Maud " par le débit du compte 261200 " titres de participation-titres Maud ", afin d'annuler les débits de 206 000 euros et 154 000 euros, sommes qui auraient été inscrites par erreur au débit de son compte courant, ne permettent d'établir ni que ce dernier avait pris en charge à la place de la société JPB Finances la somme de 154 000 euros avancée dans l'intérêt de la société dans le cadre de la souscription au capital de la société Maud comme il le soutient, ni que cette somme provenait de fonds dont M. C...disposait en tant qu'associé de cette société et constituait des apports personnels de ce dernier, et ne suffit pas ainsi à combattre la présomption de distribution de la somme litigieuse figurant au crédit du compte courant d'associé de M. C.... L'achat des parts de la société Maud n'est au demeurant pas intervenu. Il s'ensuit que c'est à bon droit que l'administration, sur le fondement du 2° du 1 de l'article 109 du code général des impôts, a estimé que la somme en cause de 154 000 euros constituait pour M. C... un revenu distribué par la société JPB Finances à son bénéfice, et, par suite, l'a imposée dans la catégorie des revenus distribués. 5. Si M. C...soutient que la somme litigieuse constituait une avance qui lui été consentie par la société JPB Finances et relève en tant que telle des dispositions du
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.