CETATEXT000036876745 J3_L_2018_05_000001800138 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/87/67/CETATEXT000036876745.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 03/05/2018, 18BX00138, Inédit au recueil Lebon 2018-05-03 Cour administrative d'appel de Bordeaux 18BX00138 5ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C Mme JAYAT DAVID-ESPOSITO M. Pierre BENTOLILA M. FAÏCK Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...A...C...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 16 mars 2017 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 1701574 du 15 décembre 2017, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 11 janvier 2018, M. A...C..., représenté par Me D..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 15 décembre 2017; 2°) d'annuler cet arrêté du 16 mars 2017 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - c'est à tort que les premiers juges ont estimé que la délégation de compétence générale donnée à M. Stéphane Daguin, secrétaire général, était valable dans la mesure où ils n'ont pas vérifié si cette délégation était suffisamment précise et si le préfet avait été empêché de prendre lui-même cette décision ; - le refus de titre de séjour, est insuffisamment motivé, dès lors qu'il n'est fondé que sur des généralités, tenant à des échecs dans ses études, sans apprécier sa situation au regard de la carte " compétences et talents " qu'il avait demandée ; - le préfet a commis une erreur manifeste quant à l'appréciation de son parcours et du bien-fondé de sa demande de régularisation ; - le tribunal a considéré à tort qu'il avait sollicité un titre de séjour en qualité d'étudiant alors que sa demande de titre de séjour du 12 août 2015 était présentée sur le fondement de l'article L. 315-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif à la carte de séjour " compétences et talents ", cette demande étant présentée à raison de sa qualité d'artiste écrivain ; sa demande de titre de séjour a également été présentée sur le fondement des articles L. 313-14 et L. 313-11-7 du même code ; dans ces conditions, les premiers juges se sont à tort fondés sur l'existence d'un parcours multiple ; - le jugement est par ailleurs inexact dès lors qu'il indique que l'arrêté litigieux date du 9 juin 2017 alors qu'il est du 16 mars 2017 ; - le préfet de la Haute-Garonne a commis une erreur manifeste d'appréciation en lui refusant le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant ; en effet, s'il a connu des échecs au cours des trois années universitaires 2009 à 2012, qui ont suivi son arrivée en France, ses échecs étaient en partie liés à l'état de santé de son père qui s'est détérioré au cours de ces années, ce qui l'a perturbé dans ses études, son père étant décédé en août 2016 ; après trois années d'études de biologie, il s'est réorienté en Administration Economique et Sociale ( AES ) à l'université de Toulouse, a obtenu en 2014 sa première année, et en 2016, sa deuxième année, et se trouve actuellement en troisième année ; dans ces conditions, le fait pour le préfet de se fonder dans sa décision de refus de séjour, sur l'absence de sérieux dans ses études sur ses premières années d'inscription en sciences, alors que par ailleurs, un refus de séjour lui a déjà été opposé à cet égard en 2011, constitue une erreur de fait et une erreur manifeste d'appréciation ; le préfet et le tribunal, auraient dû apprécier le sérieux des études au regard de son cursus en AES et au regard de ses bons résultats universitaires, l'université Toulouse 1 Capitole, a accepté, par dérogation, de l'inscrire à la formation universitaire diplômante de diplôme Etudiant Entrepreneur (D2 E) via le programme Pépite Ecrin ; par ailleurs, contrairement à ce qu'a considéré le préfet et a jugé le tribunal administratif, il n'avait pas présenté d'inscription auprès du Pôle étudiant pour l'innovation ; il a réussi sa licence et se trouve actuellement inscrit en DU Etudiant Entrepreneur, une année lui restant à accomplir ; - la décision de refus de séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et se trouve entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; en effet il est entré régulièrement en France en 2009, et y réside depuis huit ans alors que son frère est de nationalité française et que sa soeur est titulaire d'un titre de séjour de dix ans ; son père étant décédé le 29 août 2016, il a plus d'attaches familiales en France que dans son pays d'origine ; il justifie de son intégration en France, de par les relations qu'il y a nouées, notamment les contrats qu'il a obtenus avec des maisons d'édition, et les présentations de ses ouvrages, qui démontrent sa bonne intégration en France également démontrée par sa maitrise de la langue française ; - le préfet de la Haute-Garonne a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui appliquer les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile eu égard à ses liens personnels et familiaux en France, et de motifs humanitaires liés à la situation en République Démocratique du Congo ; - la décision du préfet de la Haute-Garonne portant refus d'attribution d'un titre de " compétence et talent " est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; c'est à tort que le tribunal s'est fondé sur son projet de création d'entreprise alors que sa demande de titre de séjour était fondée sur son parcours littéraire et non sur le projet de création d'entreprise, qui n'était qu'un projet accessoire ; il est devenu écrivain, artiste d'expression française, et trois de ses ouvrages ont été publiés par des maisons d'édition numérique et papier ; il a souhaité ajouter à sa formation universitaire et théorique un volet pratique par le diplôme d'étudiant entrepreneur (D2E), ce qui lui aurait permis d'acquérir une formation en vue de devenir éditeur en RDC ; alors que le terme de sa scolarité est proche, un retour brutal en RDC lui serait préjudiciable ; si le préfet a considéré que le projet professionnel de création d'une entreprise en France -visant à promouvoir l'artisanat africain en France- ne présentait que peu d'intérêt, ce projet a recueilli le soutien de l'association régionale des conseillers bénévoles pour les entreprises et activité (ARCEC) et ce projet était accompagné d'un dossier comptable prévisionnel pour lequel il avait suivi deux formations auprès de l'ARCEC et de l'ADIE (Association pour le droit à l'initiative économique) ; contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, son projet ne traduit pas une incohérence de son parcours, et son projet a été validé par l'Etat, les partenaires privés et les collectivités territoriales ; en ce qui concerne les ouvrages qu'il a publiés, le préfet n'a pas apprécié si ces parutions étaient de nature à lui permettre l'octroi de la carte de séjour " compétence et talent ", le préfet ni le tribunal ne pouvant se fonder sur le fait qu'il pourrait continuer son activité d'écrivain, dans son pays d'origine, sans apprécier ses compétences, qui ont été reconnues dans le monde littéraire, notamment par des éditeurs ; la décision de refus de séjour est donc entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - en ce qui concerne la décision l'obligeant à quitter le territoire français, elle est insuffisamment motivée, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, le préfet, qui n'est pas obligé d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire, devant motiver les raisons de l'édiction d'une telle décision ; - cette décision est entachée d'un vice de procédure faute d'avoir été précédée de la procédure contradictoire prévue par l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ; - sur le fond, cette décision est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, compte tenu de ses attaches importantes en France ; - cette décision a été prise en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ainsi que des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il bénéficie d'une présence de huit années sur le territoire français, que son frère et sa soeur y résident régulièrement et qu'il y justifie de son intégration ; - contrairement à ce qu'a estimé le tribunal administratif, la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire est insuffisamment motivée en droit, dès lors que le préfet n'a pas visé l'un des cas mentionnés aux alinéas 3 à 11 de l'article L. 511-1 II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; l'absence de délai de départ volontaire n'est justifiée qu'en cas de risque de fuite, et à cet égard, le 3° de l'article L. 511-1 III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile crée une présomption de risque de fuite qui est très large alors que selon la directive " retour ", le risque de fuite doit faire l'objet d'une appréciation au cas par cas ; - il n'existe pas de risque de fuite le concernant dès lors qu'il n'a jamais déménagé depuis son entrée en France, et que son adresse a toujours été connue des services de la préfecture ; - le préfet de la Haute-Garonne, a entaché d'illégalité sa décision d'absence d'octroi d'un délai de départ volontaire, dès lors qu'il s'est fondé uniquement sur un précédent refus de séjour ; - la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle dès lors que le préfet de la Haute-Garonne n'a pas pris en compte ses garanties de représentation ; - la décision fixant le pays de renvoi est insuffisamment motivée, ne comportant qu'une seule phrase stéréotypée ; - cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il a quitté son pays d'origine depuis huit ans, et que seule sa mère s'y trouve encore, son père étant décédé, et sa soeur et son frère se trouvent en France ; compte tenu par ailleurs de la situation prévalant en république Démocratique du Congo, la décision de fixation du pays de renvoi se trouve entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par ordonnance du 24 janvier 2018, la clôture d'instruction a été fixée au 28 février 2018 à 12h
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.