CETATEXT000036890665 J0_L_2018_05_000001703366 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/89/06/CETATEXT000036890665.xml Texte CAA de VERSAILLES, 2ème chambre, 03/05/2018, 17VE03366, Inédit au recueil Lebon 2018-05-03 CAA de VERSAILLES 17VE03366 2ème chambre excès de pouvoir C M. BRUMEAUX BOUDJELLAL Mme Sophie COLRAT Mme RIBEIRO-MENGOLI Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté en date du 24 juillet 2017 par lequel le préfet de police de Paris l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Par un jugement n° 1707692 du 6 octobre 2017, le magistrat désigné par le président du du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 13 novembre 2017, M. A..., représenté par Me Boudjellal, avocat, demande à la Cour : 1° d'annuler ce jugement ; 2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3° d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa situation sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A... soutient que : - l'arrêté litigieux est insuffisamment motivé ; - il n'a pas été précédé d'un examen attentif de sa situation personnelle ; - il n'a pas bénéficié du droit d'être entendu préalablement à l'intervention de la mesure litigieuse ; - l'arrêté porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale. ..................................................................................................................... Vu : - les autres pièces du dossier ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Colrat a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que M.A..., ressortissant algérien, relève appel du jugement en date du 6 octobre 2017 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police de Paris en date du 24 juillet 2017 l'obligeant à quitter le territoire français sans délai ;
- Considérant que la motivation de l'arrêté litigieux permet à l'intéressé de connaitre les faits retenus par l'administration et les textes qu'elle a appliqués ; que le requérant a pu ainsi être mis en mesure d'en critiquer le bien-fondé ; qu'ainsi, l'arrêté litigieux remplit les exigences de motivation fixées par le code des relations entre l'administration et le public ;
- Considérant qu'il ressort des termes de la décision attaquée que celle-ci a été précédée d'un examen individuel de la situation de M.A... ;
- Considérant qu'il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union ; qu'en outre, ainsi que la Cour de justice l'a jugé dans ses arrêts C-166/13 et C-249/13 des 5 novembre et 11 décembre 2014, le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une décision de retour ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...a pu présenter ses observations lors de son audition par un officier de police judiciaire le 24 juillet 2017 ; qu'il n'établit ni même n'allègue qu'il n'aurait pas été à même de faire connaître de manière utile et effective son point de vue et de présenter des observations ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à être entendu, garanti par le droit de l'Union européenne, doit être écarté ;
- Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'il n'est pas contesté que M. A...est célibataire et sans charge de famille et qu'il n'est pas isolé dans son pays d'origine ; que la circonstance que son grand-père aurait été naturalisé français n'est pas à elle seule de nature à justifier que le préfet de police de Paris aurait porté à sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée contraire aux stipulations précitées ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. 2 N° 17VE03366 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.