CETATEXT000036890683 J7_L_2018_05_000001600704 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/89/06/CETATEXT000036890683.xml Texte CAA de DOUAI, 1ère chambre - formation à 3, 03/05/2018, 16DA00704, Inédit au recueil Lebon 2018-05-03 CAA de DOUAI 16DA00704 1ère chambre - formation à 3 plein contentieux C M. Yeznikian MV CONSEILS M. Xavier Fabre Mme Fort-Besnard Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La SARL Norglass a demandé au tribunal administratif de Lille, d'une part, d'annuler la décision du 31 octobre 2012 par laquelle le maire de la commune de Marcq-en-Baroeul l'a informée du rejet de son offre pour l'attribution d'un marché de fourniture et pose de produits verriers et, d'autre part, de condamner cette commune à lui verser la somme de 41 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de l'octroi de ce marché à une autre entreprise. Par un jugement n° 1207211 du 8 février 2016, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 13 avril 2016, et un mémoire, enregistré le 20 mars 2017, la SARL Norglass, représentée par Me A...C..., demande à la cour : 1°) de condamner la commune de Marcq-en-Baroeul à lui verser la somme de 41 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de l'octroi du marché de fourniture et pose de produits verriers à une autre entreprise ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Marcq-en-Baroeul la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ....................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des marchés publics ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Xavier Fabre, premier conseiller, - les conclusions de Mme Amélie Fort-Besnard, rapporteur public, - les observations de Me A...C..., représentant la SARL Norglass, et de Me B...D..., représentant la commune de Marcq-en-Baroeul. Considérant ce qui suit :
- Par un avis d'appel public à la concurrence en date du 26 juillet 2012, la commune de Marcq-en-Baroeul a lancé une procédure de passation d'un marché relatif à la fourniture et à la pose de produits verriers sur l'ensemble des bâtiments communaux. La société Miroiterie Trousson et la société Norglass ont déposé une offre. Par une décision du 31 octobre 2012, le maire de la commune de Marcq-en-Baroeul a informé la société Norglass du rejet de son offre. Par une requête, enregistrée le 31 décembre 2012, cette société a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir cette décision. Ayant appris, par le mémoire en défense produit par la commune défenderesse que le contrat avait été signé le 12 novembre 2012, la société Norglass a complété sa demande et a sollicité du tribunal administratif de Lille la condamnation de cette commune à lui verser la somme de 41 000 euros à titre de dommages et intérêts " en réparation du préjudice causé par l'octroi du contrat par le pouvoir adjudicateur à la société Miroiterie Trousson ". Par un jugement du 8 février 2016, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. La société Norglass relève appel de ce jugement uniquement en tant qu'il n'a pas fait droit à ses conclusions indemnitaires. Sur la régularité de la procédure de passation :
- Lorsqu'une entreprise candidate à l'attribution d'un marché public demande la réparation du préjudice né de son éviction irrégulière, il appartient au juge de vérifier d'abord si l'entreprise était ou non dépourvue de toute chance de remporter ce marché. Dans l'affirmative, l'entreprise n'a droit à aucune indemnité. Dans la négative, elle a droit, en principe, au remboursement des frais qu'elle a engagés pour présenter son offre. Il convient ensuite de rechercher si l'entreprise avait des chances sérieuses d'emporter le marché. Dans un tel cas, l'entreprise a droit à être indemnisée de son manque à gagner, incluant nécessairement, puisqu'ils ont été intégrés dans ses charges, les frais de présentation de l'offre qui n'ont donc pas à faire l'objet, sauf stipulation contraire du contrat, d'une indemnisation spécifique. En ce qui concerne l'existence de prix anormalement bas :
- Aux termes de l'article 55 du code des marchés publics : " Si une offre paraît anormalement basse, le pouvoir adjudicateur peut la rejeter par décision motivée après avoir demandé par écrit les précisions qu'il juge utiles et vérifié les justifications fournies. Pour les marchés passés selon une procédure formalisée par les collectivités territoriales et les établissements publics locaux, à l'exception des établissements publics sociaux ou médico-sociaux, c'est la commission d'appel d'offres qui rejette par décision motivée les offres dont le caractère anormalement bas est établi. / (...) ".
- Le fait, pour un pouvoir adjudicateur, de retenir une offre anormalement basse porte atteinte à l'égalité entre les candidats à l'attribution d'un marché public. Il résulte des dispositions précitées que, quelle que soit la procédure de passation mise en oeuvre, il incombe au pouvoir adjudicateur qui constate qu'une offre paraît anormalement basse de solliciter auprès de son auteur toutes précisions et justifications de nature à expliquer le prix proposé. Si les précisions et justifications apportées ne sont pas suffisantes pour que le prix proposé ne soit pas regardé comme manifestement sous-évalué et de nature, ainsi, à compromettre la bonne exécution du marché, il appartient au pouvoir adjudicateur de rejeter l'offre.
- D'une part, La circonstance invoquée par la société Norglass que la société Miroiterie Trousson aurait proposé des prix plus bas en 2012 qu'elle ne l'avait fait en 2009 n'est pas suffisante pour estimer que le pouvoir adjudicateur devait suspecter une offre anormalement base et donc solliciter de la société Miroiterie Trousson des précisions et justifications. D'autre part, les incohérences alléguées par la société Norglass ne sont pas, en tout état de cause, démontrées. Enfin, il ne résulte pas de l'instruction que les prix proposés par la société attributaire étaient manifestement sous-évalués et, ainsi, susceptibles de compromettre la bonne exécution du marché. En ce qui concerne la comparaison des deux offres :
- Aux termes de l'article 53 du code des marchés publics : " I.- Pour attribuer le marché au candidat qui a présenté l'offre économiquement la plus avantageuse, le pouvoir adjudicateur se fonde : / 1° Soit sur une pluralité de critères non discriminatoires et liés à l'objet du marché, notamment la qualité, le prix, la valeur technique, le caractère esthétique et fonctionnel, les performances en matière de protection de l'environnement, les performances en matière de développement des approvisionnements directs de produits de l'agriculture, les performances en matière d'insertion professionnelle des publics en difficulté, le coût global d'utilisation, les coûts tout au long du cycle de vie, la rentabilité, le caractère innovant, le service après-vente et l'assistance technique, la date de livraison, le délai de livraison ou d'exécution, la sécurité d'approvisionnement, l'interopérabilité et les caractéristiques opérationnelles. D'autres critères peuvent être pris en compte s'ils sont justifiés par l'objet du marché ; / (...) II.- Pour les marchés passés selon une procédure formalisée autre que le concours et lorsque plusieurs critères sont prévus, le pouvoir adjudicateur précise leur pondération. / (...) ".
- Le règlement de consultation du marché a fixé trois critères de sélection des offres, relatifs aux prix unitaires, au délai d'intervention et aux caractéristiques techniques des matériaux, respectivement pondérés à 50 %, 30 % et 20 % de la note finale. La société Miroiterie Trousson est arrivée en tête sur les deux premiers critères et les deux sociétés candidates ont été classées ex aequo pour le dernier critère. S'agissant du critère portant sur la comparaison des " prix unitaires " :
- Il résulte de l'instruction que, pour apprécier les offres selon le critère des " prix unitaires ", la commune de Marcq-en-Baroeul a procédé à des comparaisons concernant la somme des prix unitaires des bordereaux de prix, la somme des prix unitaires des produits les plus fréquemment utilisés et les listings techniques des produits, hors bordereau, chiffrés avec le taux de remise accordée par le candidat. Il apparaît également, sans que la société Norglass ne le conteste sérieusement que, pour ces trois catégories de documents, la société Miroiterie Trousson a présenté des prix plus bas que ceux proposés par la société Norglass. Il ressort de ces pièces que les circonstances, d'une part, que le taux de remise faciale sur prix catalogue était plus important pour la société Norglass que pour la société Miroiterie Trousson et, d'autre part, qu'en 2009 la société Miroiterie Trousson n'avait pas remis de catalogue technique, ne remettent pas en cause le caractère moins disant de l'offre qui a été retenue. Par suite, la société Norglass n'est pas fondée à soutenir qu'elle avait fait une proposition plus intéressante que celle de la société Miroiterie Trousson du point de vue du critère des " prix unitaires ". S'agissant du critère relatif au " délai d'intervention " :
- Il est constant que la société Miroiterie Trousson a proposé un délai d'intervention de 2 heures en urgence et de 24 heures en intervention normale. Il ressort, en outre, du mémoire technique de cette société que, pour les appels concernant les travaux urgents, deux poseurs seraient affectés, prendraient les cotes dans l'heure puis interviendraient dans l'heure suivante. La société Norglass, pour sa part, a proposé un délai d'intervention de 4 heures en urgence et un délai à définir avec le maître d'ouvrage en intervention normale. Par suite, la société Norglass n'est pas fondée à soutenir que sa proposition était plus précise sur le délai d'intervention en urgence et, de manière générale, plus intéressante que celle de la société Miroiterie Trousson du point de vue du critère du " délai d'intervention ". S'agissant du critère relatif aux " caractéristiques techniques des matériaux " :
- La société Norglass n'apporte aucun élément probant de nature à établir qu'elle aurait sollicité, sans obtenir de réponse, de la part de la commune des précisions sur ses attentes concernant le critère portant sur les " caractéristiques techniques des matériaux ". Elle ne justifie pas que son offre, qui a été classée comme égale à celle de sa concurrente, aurait dû être mieux notée que celle-ci sur ce critère.
- Il résulte de ce qui a été dit aux points 7 à 10 que la procédure d'attribution du marché relatif à la fourniture et à la pose de produits verriers sur l'ensemble des bâtiments communaux de la commune de Marcq-en-Baroeul à la société Miroiterie Trousson n'est pas entachée d'irrégularité. Il s'en suit, compte tenu de ce qui a été rappelé au point 2, que la demande indemnitaire présentée par la société Norglass doit être rejetée. Par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la commune de Marcq-en-Baroeul, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande indemnitaire.
- Par voie de conséquence, les conclusions d'appel présentées par la société Norglass sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. Il y a en revanche lieu, sur le fondement des mêmes dispositions, de mettre à la charge de la société Norglass la somme de 1 500 euros à verser à la commune de Marcq-en-Baroeul au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. DÉCIDE : Article 1er : La requête de la SARL Norglass est rejetée. Article 2 : La SARL Norglass versera à la commune de Marcq-en-Baroeul la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Norglass et à la commune de Marcq-en-Baroeul. N°16DA00704 2 39-02 Marchés et contrats administratifs. Formation des contrats et marchés.