CETATEXT000036890690 J7_L_2018_05_000001601357 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/89/06/CETATEXT000036890690.xml Texte CAA de DOUAI, 1ère chambre - formation à 3, 03/05/2018, 16DA01357, Inédit au recueil Lebon 2018-05-03 CAA de DOUAI 16DA01357 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Yeznikian SCP MANUEL GROS HÉLOÏSE HICTER ET ASSOCIÉS M. Xavier Fabre Mme Fort-Besnard Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. H...C...et Mme D...I...ont demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 13 février 2014 par lequel le maire de la commune de Saint-André-Lez-Lille a décidé de préempter la parcelle section AB n°190 (P1), d'une surface de 210 m² environ, composée d'une maison d'habitation et d'un terrain en dépendant situé 67 rue de Lille sur le territoire de cette commune. Par un jugement n° 1402726 du 2 juin 2016, le tribunal administratif de Lille a annulé cet arrêté. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2016, la commune de Saint-André-Lez-Lille, représentée par la SCP Manuel Gros, Héloïse Hicter, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de rejeter la demande de première instance de M. C...et de MmeI... ; 3°) de mettre à la charge solidaire de M. C...et de Mme I...la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier.Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Xavier Fabre, premier conseiller, - les conclusions de Mme Amélie Fort-Besnard, rapporteur public, - les observations de Me F...G..., représentant la commune de Saint-André-Lez-Lille, et de Me A...E..., représentant M. C...et MmeI.... Considérant ce qui suit :
- M. C...et sa compagne, MmeI..., ont souhaité se porter acquéreurs de deux parcelles contiguës servant de terrain d'assiette, d'une part, d'une maison à usage d'habitation et d'un terrain en dépendant et, d'autre part, d'un bâtiment à usage de garage industriel et d'un terrain en dépendant. Ces parcelles d'une surface respective de 210 m² et 2 187 m², référencées AB 190 (P1) et AB 190 (P2), sont issues de la parcelle AB n° 190, propriété de la société Dalkia, située au 67 rue de Lille, à Saint-André-Lez-Lille. Par des actes authentiques distincts reçus le 29 octobre 2013 par MeB..., notaire associé à Lille, deux promesses unilatérales de vente ont été établies entre la société Dalkia France et les épouxC..., l'une et l'autre prévoyant le caractère indissociable des deux ventes ainsi promises. Ces deux promesses ont donné lieu à deux déclarations d'intention d'aliéner (DIA) distinctes établies par Me B...et réceptionnées en mairie de Saint-André-Lez-Lille le 17 décembre
- Par un arrêté du 13 février 2014, le maire de la commune de Saint-André-Lez-Lille a exercé, au nom de la commune, le droit de préemption sur la maison d'habitation et le terrain en dépendant de 210 m². La commune de Saint-André-Lez-Lille relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé son arrêté de préemption d'une des deux parcelles.
- Aux termes, d'une part, de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme : " Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l'intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l'article L. 300-1, à l'exception de ceux visant à sauvegarder ou à mettre en valeur les espaces naturels, ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites actions ou opérations d'aménagement. / (...) / Toute décision de préemption doit mentionner l'objet pour lequel ce droit est exercé. Toutefois, lorsque le droit de préemption est exercé à des fins de réserves foncières dans le cadre d'une zone d'aménagement différé, la décision peut se référer aux motivations générales mentionnées dans l'acte créant la zone. / Lorsque la commune a délibéré pour définir le cadre des actions qu'elle entend mettre en oeuvre pour mener à bien un programme local de l'habitat ou, en l'absence de programme local de l'habitat, lorsque la commune a délibéré pour définir le cadre des actions qu'elle entend mettre en oeuvre pour mener à bien un programme de construction de logements locatifs sociaux, la décision de préemption peut, sauf lorsqu'il s'agit d'un bien mentionné à l'article L. 211-4, se référer aux dispositions de cette délibération. Il en est de même lorsque la commune a délibéré pour délimiter des périmètres déterminés dans lesquels elle décide d'intervenir pour les aménager et améliorer leur qualité urbaine ". D'autre part, aux termes de l'article L. 300-1 du même code : " Les actions ou opérations d'aménagement ont pour objets de mettre en oeuvre un projet urbain, une politique locale de l'habitat, d'organiser le maintien, l'extension ou l'accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs ou des locaux de recherche ou d'enseignement supérieur, de lutter contre l'insalubrité, de permettre le renouvellement urbain, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels. / L'aménagement, au sens du présent livre, désigne l'ensemble des actes des collectivités locales ou des établissements publics de coopération intercommunale qui visent, dans le cadre de leurs compétences, d'une part, à conduire ou à autoriser des actions ou des opérations définies dans l'alinéa précédent et, d'autre part, à assurer l'harmonisation de ces actions ou de ces opérations ".
- En vertu des dispositions combinées des articles L. 210-1 et L. 300-1 du code de l'urbanisme, le droit de préemption peut être exercé pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation d'actions ou d'opérations d'aménagement qui répondent aux objectifs énoncés par l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme. En application du dernier alinéa de l'article L. 210-1, la décision de préemption peut se référer aux dispositions de la délibération par laquelle une commune a délimité des périmètres déterminés dans lesquels elle décide d'intervenir pour les aménager et améliorer leur qualité urbaine. Il en résulte que, lorsqu'une collectivité publique décide d'exercer le droit de préemption urbain pour constituer une réserve foncière à l'intérieur d'un périmètre qu'elle a délimité en vue d'y mener une opération d'aménagement et d'amélioration de la qualité urbaine, les exigences de motivation résultant de l'article L. 210-1 doivent être regardées comme remplies lorsque la décision fait référence aux dispositions de la délibération délimitant ce périmètre et qu'un tel renvoi permet de déterminer la nature de l'action ou de l'opération d'aménagement que la collectivité publique entend mener pour améliorer la qualité urbaine au moyen de cette préemption. A cette fin, la collectivité peut soit indiquer l'action ou l'opération d'aménagement prévue par la délibération délimitant ce périmètre à laquelle la décision de préemption participe, soit renvoyer à cette délibération elle-même si celle-ci permet d'identifier la nature de l'opération ou de l'action d'aménagement poursuivie.
- Il ne ressort pas des termes de l'arrêté du maire de la commune de Saint-André-Lez-Lille en litige qui se borne à indiquer qu'il y a lieu, pour la commune, d'exercer ce droit de préemption sur le bien en cause " au titre des réserves foncières pour l'habitat ", que, compte tenu du caractère imprécis de cette mention, la décision de préemption s'inscrirait dans le cadre de la réalisation d'une action ou d'une opération d'aménagement déterminée répondant aux objectifs énoncés par l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme. En outre, si l'arrêté vise différentes délibérations ou décisions, émanant tant de la commune de Saint-André-Lez-Lille que de Lille Métropole Communauté Urbaine, devenue Métropole Européenne de Lille, il ne ressort pas de l'examen de ces actes qu'ils permettraient d'identifier, notamment eu égard notamment aux caractéristiques du bien préempté et au secteur géographique dans lequel il se situe, la nature de l'action ou de l'opération d'aménagement poursuivie par l'arrêté de préemption. Il ressort des pièces du dossier que l'opération d'aménagement et d'amélioration de la qualité urbaine auquel l'arrêté de préemption aurait vocation à se rattacher n'a été précisée que dans des études produites devant la juridiction. Par suite, la commune de Saint-André-Lez-Lille n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont retenu le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté du 13 février 2014 pour en prononcer l'annulation.
- La commune de Saint-André-Lez-Lille, ayant la qualité de partie perdante, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de cette commune la somme globale de 1 500 euros à verser à M. C...et Mme I...sur le même fondement. DÉCIDE : Article 1er : La requête de la commune de Saint-André-Lez-Lille est rejetée. Article 2 : La commune de Saint-André-Lez-Lille versera à M. C...et à Mme I...la somme globale de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. H...C..., à Mme D...I...et à la commune de Saint-André-Lez-Lille. N°16DA01357 2 68-02-01-01-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Procédures d'intervention foncière. Préemption et réserves foncières. Droits de préemption. Droit de préemption urbain.