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17DA01317

CETATEXT000036890712 J7_L_2018_05_000001701317 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/89/07/CETATEXT000036890712.xml Texte CAA de DOUAI, 1ère chambre - formation à 3 (bis), 03/05/2018, 17DA01317, Inédit au recueil Lebon 2018-05-03 CAA de DOUAI 17DA01317 1ère chambre - formation à 3 (bis) excès de pouvoir C M. Yeznikian SCP FRISON ET ASSOCIES M. Olivier Yeznikian Mme Fort-Besnard Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...A...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 6 février 2017 par lequel le préfet de la Somme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1700521 du 23 mai 2017, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2017, M. B...A..., représenté par Me D... C..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du préfet de la Somme ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Somme de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet

  1. ....................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Olivier Yeznikian, président de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : Sur la décision de refus de titre de séjour :
  2. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) / 2° bis A l'étranger dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article L. 311-3, qui a été confié, depuis qu'il a atteint au plus l'âge de seize ans, au service de l'aide sociale à l'enfance et sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation, de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 311-7 n'est pas exigée ".
  3. M.A..., ressortissant guinéen né le 7 septembre 1996, a été recueilli dans le cadre d'un accueil provisoire d'urgence, le 1er août 2011, soit avant l'âge de seize ans. L'ordonnance du juge des tutelles auprès du tribunal de grande instance d'Amiens a confirmé cette prise en charge. Il ressort des pièces du dossier qu'il a suivi sa scolarité au collège de Ponthieu d'Abbeville et au lycée des métiers du tertiaires Romain Rolland d'Amiens où il a obtenu des résultats corrects et de bonnes appréciations faisant état du sérieux de son travail. Il a obtenu son brevet des collèges le 9 juillet 2012 et son baccalauréat professionnel en logistique le 2 juillet
  4. Il a ensuite poursuivi sa scolarité sans redoubler et est actuellement inscrit en deuxième année de brevet de technicien supérieur en techniques commerciales pour les produits alimentaires et boissons au lycée d'enseignement général et technologique agricole de Cottenchy. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, qu'au cours de cette année, ses résultats ont chuté que les appréciations portées sur ses bulletins scolaires font état d'un manque d'investissement de M.A.... Si les comptes rendus des stages versés au débat et les attestations de ses professeurs témoignent de la motivation et du sérieux du requérant dans sa formation, les appréciations des relevés de notes démontrent que ses faibles résultats sont en grande partie liés à de fréquentes absences dont la majorité ne sont pas justifiées. Dans ces conditions, le préfet de la Somme n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant que le requérant ne justifiait pas du caractère réel et sérieux de ses études pour refuser de lui délivrer un titre de séjour et n'a, ainsi, pas méconnu les dispositions du 2° bis de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
  5. M. A...déclare être entré en France le 1er août 2011 à l'âge de quatorze ans. Il ressort des pièces du dossier qu'il est célibataire et sans enfant à charge. Si le requérant soutient être dépourvu d'attache familiale en Guinée en raison du décès de ses parents, il ne produit aucun élément au soutien de ces allégations. En outre, il ne démontre pas avoir créé des liens personnels et familiaux d'une particulière intensité en France. Il ne justifie également d'aucune insertion professionnelle. Compte tenu des conditions et en dépit de la durée de son séjour en France, le préfet de la Somme n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise. Par suite, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont pas été méconnues.
  6. Il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que le refus de titre de séjour est entaché d'illégalité. Sur la décision d'obligation de quitter le territoire français :
  7. Pour les mêmes raisons que celles énoncées aux points 2 et 3, le moyen tiré de ce que le préfet de la Somme aurait entaché la décision en litige d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A...doit être écarté.
  8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A..., au ministre de l'intérieur et à Me D...C.... Copie en sera transmise pour information au préfet de la Somme. N°17DA01317 2 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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