CETATEXT000036890717 J7_L_2018_05_000001701945 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/89/07/CETATEXT000036890717.xml Texte CAA de DOUAI, 1ère chambre - formation à 3, 03/05/2018, 17DA01945, Inédit au recueil Lebon 2018-05-03 CAA de DOUAI 17DA01945 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Yeznikian CLAISSE & ASSOCIES M. Michel Richard Mme Fort-Besnard Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A... F...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 10 juillet 2017 du préfet du Nord en tant qu'il l'a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement n° 1706088 du 1er août 2017, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du 10 juillet 2017 dans cette mesure. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 8 octobre 2017, le préfet du Nord, représenté par la SELARL Claisse et associés, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de rejeter la demande de MmeF.... ....................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Michel Richard, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- Mme F..., ressortissante de la République démocratique du Congo, née le 15 mars 1998, a présenté une demande d'asile le 3 février
- Après avoir constaté que l'Allemagne était responsable de l'examen de cette demande, le préfet du Nord a ordonné le transfert de l'intéressée aux autorités de ce pays et l'a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Le préfet du Nord relève appel du jugement du 1er août 2017 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé sa décision du 10 juillet 2017 portant assignation à résidence. Sur le motif d'annulation retenu par le tribunal administratif :
- Aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, lorsque cet étranger : / 1° (...) fait l'objet d'une décision de transfert en application de l'article L. 742-3 (...) / (...) / Les trois derniers alinéas de l'article L. 561-1 sont applicables, sous réserve que la durée maximale de l'assignation ne puisse excéder une durée de quarante-cinq jours, renouvelable une fois ". Aux termes de l'article R. 561-2 du même code : " L'autorité administrative détermine le périmètre dans lequel l'étranger assigné à résidence en application de l'article L. 561-1, de l'article L. 561-2 ou d'une des mesures prévues aux articles L. 523-3, L. 523-4 et L. 523-5 est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence (...) ".
- Le tribunal administratif a annulé la décision en litige au motif qu'elle indiquait que l'intéressée était assignée à résidence à l'hôtel " Formule 1 " alors que l'établissement était fermé et n'était pas en mesure de recevoir du public. La circonstance que, par l'arrêté du 10 juillet 2017, le préfet a fixé à l'arrondissement de Lille le périmètre que l'intéressée ne pouvait quitter et l'a assignée à résidence à l'adresse dite de l'hôtel " Formule 1 " à Lesquin, n'est pas de nature à entacher cette mesure d'illégalité alors même que cet " hôtel " ayant été fermé temporairement pour travaux en vue de sa transformation en foyer dans le cadre de programme d'accueil et d'hébergement des demandeurs d'asile, a alors changé de nom et de statut. Il suit de là, en l'absence au demeurant de toute ambiguïté sur les modalités de l'assignation à résidence, que le préfet du Nord est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a retenu le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 561-2 et R. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour annuler la mesure d'assignation à résidence.
- Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme F... devant la juridiction administrative.
- Par un arrêté du 18 mai 2017, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Nord n° 120 du même jour, le préfet du Nord a donné délégation à Mme B...E..., adjointe au directeur de l'immigration et de l'intégration, à l'effet de signer, notamment, les décisions portant assignation à résidence. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué manque en fait et doit, par suite, être écarté.
- La décision ordonnant l'assignation à résidence de Mme F... indique les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Elle vise notamment les dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne que l'intéressée, de nationalité congolaise, est assignée à résidence dans l'arrondissement de Lille dès lors qu'elle ne peut quitter immédiatement le territoire français et que son éloignement demeure une perspective raisonnable, qu'elle présente des garanties suffisantes propres à prévenir le risque qu'elle se soustraie à la décision de la remettre aux autorités allemandes dont elle a fait l'objet dans l'attente de son exécution effective. La circonstance que le préfet n'ait pas indiqué les raisons pour lesquelles il a fixé à quarante-cinq jours la durée de cette assignation ne suffit pas à caractériser une insuffisante motivation de l'arrêté en litige. L'ensemble des éléments précités permettaient d'ailleurs à Mme F... de pouvoir contester utilement cette décision. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
- Il ne résulte ni de la motivation de l'arrêté en litige, ni d'aucune autre pièce du dossier, que le préfet du Nord n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme F... avant de prendre la décision contestée.
- Il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Nord est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du 10 juillet 2017 en tant qu'il a assigné Mme F... à résidence. Par voie de conséquence, les conclusions présentées par Mme F... tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du 1er août 2017 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille est annulé. Article 2 : La demande de Mme F...est rejetée. Article 3 : Les conclusions de Mme F...présentées en appel au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, à Mme A...F...et à Me C...D.... Copie en sera transmise pour information au préfet du Nord. N°17DA01945 2 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.