CETATEXT000036890721 J7_L_2018_05_000001702146 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/89/07/CETATEXT000036890721.xml Texte CAA de DOUAI, 1ère chambre - formation à 3, 03/05/2018, 17DA02146, Inédit au recueil Lebon 2018-05-03 CAA de DOUAI 17DA02146 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Yeznikian SCP CARON-DAQUO-AMOUEL-PEREIRA M. Michel Richard Mme Fort-Besnard Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A... B...née D...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 6 juillet 2017 par lequel le préfet de la Somme a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1702081 du 19 octobre 2017, le tribunal administratif d'Amiens a annulé les décisions l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination et a rejeté le surplus de ses conclusions. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2017, le préfet de la Somme demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de rejeter la demande de MmeB.... ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Michel Richard, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français :
- Mme B..., ressortissante marocaine, est entrée en France le 1er janvier 2017 sous couvert d'un visa de court séjour pour y rejoindre son mari, ressortissant français, qu'elle a épousé le 10 novembre
- Elle était accompagnée de leurs deux enfants, Mehdi, né le 10 mai 2010, et Ayah, née le 18 juillet
- Ainsi, à la date de la décision attaquée intervenue le 6 juillet 2017, la famille se trouvait réunie que depuis quelques mois sur le territoire français. En outre, la décision contestée ne fait pas obstacle à ce que l'intéressée demande le bénéfice d'un visa de long séjour, ce qui, selon le préfet, peut s'effectuer dans un délai assez bref au Maroc. Par suite, en prenant la décision attaquée, le préfet n'a pas fait une appréciation manifestement erronée des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de Mme B....
- Dès lors, le préfet de la Somme est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif d'Amiens a retenu ce motif pour annuler la décision attaquée et, par voie de conséquence, la décision fixant le pays de destination.
- Il appartient, toutefois, à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme B... devant la juridiction administrative. Sur les autres moyens de Mme B... :
- Les enfants de M. et Mme B...sont scolarisés en France, respectivement en classe préparatoire et en moyenne section de maternelle, depuis seulement six mois à la date de la décision attaquée. En outre, la décision attaquée ne fait pas obstacle à ce que les enfants puissent rester avec leur père ou accompagner leur mère pendant le temps nécessaire à la régularisation de la situation administrative de celle-ci. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté.
- Dans le cadre de l'appel du préfet dont la cour est seulement saisie, le moyen tiré de ce que le préfet aurait dû instruire une demande de visa de long séjour dans le cadre de l'instruction de sa demande de titre de séjour ne peut, en tout état de cause, être utilement présenté.
- Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Somme est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a annulé les décisions du 6 juillet 2017 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. Par voie de conséquence, les conclusions présentées en appel par Mme B... aux fins d'injonction et celles tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du 19 octobre 2017 du tribunal administratif d'Amiens est annulé en tant qu'il annule les décisions du 6 juillet 2017 obligeant Mme B... à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. La demande de Mme B... est, dans la même mesure, rejetée. Article 2 : Les conclusions accessoires d'appel de Mme B...sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...néeD..., au ministre de l'intérieur et à Me E...C.... Copie en sera transmise pour information au préfet de la Somme. N°17DA02146 2 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.