CETATEXT000036897748 J1_L_2018_05_000001702402 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/89/77/CETATEXT000036897748.xml Texte CAA de PARIS, 2ème chambre, 09/05/2018, 17PA02402, Inédit au recueil Lebon 2018-05-09 CAA de PARIS 17PA02402 2ème chambre plein contentieux C Mme BROTONS FIDAL PARIS Mme Sylvie APPECHE M. CHEYLAN Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. et Mme A...B...ont demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2009 et 2010. Par un jugement n° 1609132/2-2 du 29 mai 2017, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire enregistrés les 17 juillet et 5 décembre 2017, M. et Mme B..., représentés par le Cabinet FIDAL, demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1609132/2-2 du 29 mai 2017 du Tribunal administratif de Paris ; 2°) de prononcer la décharge sollicitée devant ce tribunal. Ils soutiennent que : - le taux de rétrocession exigé par le texte est respecté dès lors que la taxe sur la valeur ajoutée sur les loyers due par la SARL Gwacom a été réglée en totalité pour le compte du locataire par la SNC Jangy 65 ; - la réalité des investissements et leur affectation à une exploitation continue depuis l'origine ne sauraient être contestées ; - l'article 199 undecies B du code général des impôts ne s'oppose pas à ce qu'un investissement productif soit financé par le moyen d'une avance sur les loyers ; - un tel dispositif de financement a d'ailleurs déjà été admis au profit d'autres contribuables par le bureau des agréments et rescrits du ministère des finances ; ils sont, dès lors en droit de se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, d'une décision prise par le bureau des agréments. Par un mémoire en défense enregistré le 30 novembre 2017, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Appèche, - les conclusions de M. Cheylan, rapporteur public. 1. Considérant que M. B...est associé de la société en nom collectif (SNC) Jangy 65 qui exerce une activité de location de longue durée de tous biens d'équipements professionnels mobiliers et immobiliers à des entreprises exerçant leur activité dans les départements d'outre-mer ; que le foyer fiscal de M. et Mme B... a bénéficié, au titre des années 2009 et 2010, d'une réduction de l'impôt sur le revenu en application de l'article 199 undecies B du code général des impôts notamment à raison des investissements réalisés par la SNC dans l'acquisition de deux relais radio, de deux liaisons d'interconnexion relais et de deux switch 8 ports L3 ; qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité de la SNC, le service a remis en cause l'éligibilité de ces investissements au régime de défiscalisation, aux motifs, d'une part, que la rétrocession accordée au locataire, la société Gwacom, était inférieure au taux de 50 % de la réduction d'impôt prévu à l'article 199 undecies B du code général des impôts et, d'autre part, que la condition tenant à l'exploitation du bien pendant cinq ans n'était pas respectée ; que, par suite, le service a remis en cause la réduction d'impôts dont ont bénéficié les requérants à hauteur de leur quote-part dans la SNC, par une proposition de rectification du 28 août 2012 ; que les impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu au titre des années 2009 et 2010 qui en ont résulté ont été mises en recouvrement le 30 avril 2013 ; que le Tribunal administratif de Paris ayant, par un jugement n° 1609132/2-2 du 29 mai 2017, rejeté la demande de M. et Mme B... tendant à la décharge de ces impositions, ceux-ci relèvent appel dudit jugement ; 2. Considérant qu'aux termes des dispositions du I. de l'article 199 undecies B du code général des impôts : " Les contribuables domiciliés en France (...) peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu à raison des investissements productifs neufs qu'ils réalisent dans les départements d'outre-mer (...) dans le cadre d'une entreprise exerçant (...) une activité industrielle, commerciale ou artisanale relevant de l'article 34. (...) / La réduction d'impôt est de 50 % du montant, hors taxes et hors frais de toute nature (...), des investissements productifs, (...)/./ (...)/. Si, dans le délai de cinq ans de son acquisition ou de sa création ou pendant sa durée normale d'utilisation si elle est inférieure, l'investissement ayant ouvert droit à réduction d'impôt est cédé ou cesse d'être affecté à l'activité pour laquelle il a été acquis ou créé, ou si l'acquéreur cesse son activité, la réduction d'impôt pratiquée fait l'objet d'une reprise au titre de l'année au cours de laquelle cet événement est intervenu. Le revenu global de cette même année est alors majoré du montant des déficits indûment imputés en application du I bis(...)/ La réduction d'impôt prévue au présent I s'applique aux investissements productifs mis à la disposition d'une entreprise dans le cadre d'un contrat de location si les conditions mentionnées aux quinzième à dix-huitième alinéas du I de l'article 217 undecies sont remplies et si 60 % de la réduction d'impôt sont rétrocédés à l'entreprise locataire sous forme de diminution du loyer et du prix de cession du bien à l'exploitant. Ce taux est ramené à 50 % pour les investissements dont le montant par programme et par exercice est inférieur à 300 000 euros par exploitant. Si, dans le délai de cinq ans de la mise à disposition du bien loué (...), l'une des conditions visées au présent alinéa cesse d'être respectée, la réduction d'impôt pratiquée fait l'objet d'une reprise au titre de l'année au cours de laquelle cet événement se réalise. (...) " ; que l'une des conditions susmentionnées posées au I de l'article 217 undecies dudit code tient notamment à ce que " L'entreprise locataire aurait pu bénéficier de la déduction prévue au premier alinéa si, imposable en France, elle avait acquis directement le bien.." ; qu'en vertu de l'article 95 U de l'annexe II au même code : " Le taux de rétrocession mentionné au vingt-sixième alinéa du I de l'article 199 undecies B du code général des impôts est calculé par le rapport existant entre : /
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