CETATEXT000036897866 J3_L_2018_05_000001800374 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/89/78/CETATEXT000036897866.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 09/05/2018, 18BX00374, Inédit au recueil Lebon 2018-05-09 Cour administrative d'appel de Bordeaux 18BX00374 6ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. LARROUMEC FOUCARD M. Axel BASSET Mme MOLINA-ANDREO Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...B...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 22 août 2017 par lequel le préfet du Lot-et-Garonne a refusé de renouveler la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " qui lui avait été délivrée en raison de son état de santé, sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 1704518 du 29 décembre 2017, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 30 janvier et 12 mars 2018, M. C...B..., représenté par MeA..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 29 décembre 2017 du tribunal administratif de Bordeaux ; 2°) d'annuler l'arrêté du 22 août 2017 du préfet du Lot-et-Garonne susmentionné ; 3°) d'enjoindre à l'autorité préfectorale de lui délivrer un titre de séjour d'un an, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - le jugement attaqué est entaché d'irrégularité dès lors qu'il n'a pas été tenu compte du mémoire complémentaire qu'il a présenté le 6 décembre 2017, lequel comportait un moyen de défense d'une véritable importance ; - alors qu'il résulte de la combinaison des articles R. 313-22 et R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'il appartenait au préfet de Lot-et-Garonne de se prononcer sur sa demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade au vu de l'avis émis par un collège de médecins nommés par le directeur général de l'OFII, l'avis rendu par le collège de médecins du 12 juillet 2017 ne comporte pas le nom du médecin ayant établi le rapport médical au vu duquel il a été émis, ce qui a vicié la procédure ; - la décision de refus de séjour est entachée d'une double erreur de fait substantielle, portant sur sa nationalité exacte, dès lors que le préfet s'est fondé sur sa prétendue nationalité marocaine et que le collège de médecins de l'OFII a indiqué dans son avis qu'il était d'une nationalité indéterminée d'origine sahraouie, ce qui ne permet pas de s'assurer qu'il pouvait bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; - le préfet s'est cru lié par l'avis rendu par le collège de médecins de l'OFII, dès lors qu'il se contente de recopier les cases cochées par le collège, sans énoncer le moindre élément relatif à sa situation personnelle ; - si le préfet indique qu'il pourra bénéficier de toutes les structures de santé dans la région du Sahara Occidental, région qui n'est pas reconnue par la France et qui ne possède aucune autonomie ou valeur internationale, il y a de très fortes chances qu'il ne puisse pas être pris en charge au regard des structures existant dans son pays d'origine, ce qui aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité pour son état de santé, en méconnaissance de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'illégalité de la décision de refus de séjour prive de base légale l'obligation de quitter le territoire français, laquelle a méconnu par ailleurs les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision fixant le pays de renvoi a été prise en méconnaissance de son droit à être entendu, qui découle de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux et des principes généraux du droit de l'Union européenne des droits de la défense, dès lors qu'il a seulement été entendu dans le cadre de la procédure de demande d'asile et non sur l'irrégularité de son séjour et sur la possibilité que soit prononcée à son encontre une mesure d'éloignement par les services de la préfecture ; - compte tenu de la situation relative à sa nationalité indéterminée, cette même décision aurait dû être motivée, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; - elle procède d'un défaut d'examen particulier de sa situation et d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'eu égard à son origine sahraoui et son statut d'apatride, il ne peut être légalement éloigné vers aucun Etat. Par un mémoire en défense enregistré le 28 février 2018, le préfet de Lot-et-Garonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. Par ordonnance du 12 mars 2018, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 20 mars 2018. Un mémoire présenté par le préfet du Lot-et-Garonne a été enregistré le 23 mars 2018, postérieurement à la clôture d'instruction. M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 8 mars 2018. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 pris pour son application ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Axel Basset, - et les observations de MeA.... Considérant ce qui suit : 1. M.B..., né le 15 mars 1960 à Mijek (Sahara occidental), qui se déclare d'origine sahraouie, est entré irrégulièrement en France le 10 avril 2014 afin d'y solliciter l'asile. A la suite du rejet de sa demande par les autorités compétentes, l'intéressé a déposé, le 1er février 2016, une demande de carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " en qualité d'étranger malade, sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Admis à séjourner en France à ce titre jusqu'au 11 avril 2017, M. B...a sollicité, le 3 mars 2017, le renouvellement de ce titre de séjour. Par un arrêté du 22 août 2017, le préfet de Lot-et-Garonne a refusé faire droit à sa demande, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. B...relève appel du jugement du 29 décembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté préfectoral. Sur la régularité du jugement attaqué : 2. Aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : " La décision (...) contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application. (...) ". 3. Il ressort des termes mêmes du jugement attaqué que, contrairement à ce que soutient M.B..., les premiers juges ont visé le mémoire complémentaire enregistré au greffe du tribunal administratif, le 6 décembre 2017, avant la clôture automatique de l'instruction, et analysé les moyens soulevés au soutien de ses conclusions aux fins d'annulation des décisions litigieuses contenues dans l'arrêté contesté. Dès lors, le moyen tiré de ce que ce jugement serait entaché d'irrégularité sur ce point doit être écarté. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : En ce qui concerne la décision de refus de renouvellement de titre de séjour : 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. (...) ". Aux termes de l'article R. 313-22 de ce code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) ". Aux termes de l'article R. 313-23 de ce même code : " Le rapport médical visé à l'article R. 313-22 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui le suit habituellement ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 313-22. (...) / Sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le service médical de l'office informe le préfet qu'il a transmis au collège de médecins le rapport médical. (...) / Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. (...) / L'avis est transmis au préfet territorialement compétent, sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. ". En vertu de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 susvisé : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant :
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