CAA de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 09/03/2018, 17MA01436
CETATEXT000036897937 J6_L_2018_03_000001701436 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/89/79/CETATEXT000036897937.xml Texte CAA de MARSEILLE, 7ème chambre - formation à 3, 09/03/2018, 17MA01436, Inédit au recueil Lebon 2018-03-09 CAA de MARSEILLE 17MA01436 7ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. POCHERON MBILAMPINDO M. André MAURY M. CHANON Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La SAS Groupe Alter-Services a demandé au tribunal administratif de Montpellier, d'annuler la décision du 5 mars 2015 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a appliqué la contribution spéciale pour l'emploi de deux travailleurs étrangers non munis d'un titre les autorisant à exercer une activité salariée en France d'un montant de 14 040 euros et la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement d'un ressortissant étranger dans son pays d'origine d'un montant de 2 124 euros et de la décision résultant du silence gardé par l'Office français de l'immigration et de l'intégration sur son recours gracieux du 27 mars 2015, la décharge des contributions prononcées à son encontre, et, subsidiairement, leur réduction, la mise à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1503132 du 21 mars 2017, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 4 avril 2017, la SAS Groupe Alter-Services, représentée par Me D..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 21 mars 2017 ;
2°) d'annuler la décision de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 5 mars 2015 et la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
3°) à titre principal de la décharger des contributions spéciale et forfaitaire ;
4°) à titre subsidiaire de réduire le montant de ces contributions ;
5°) de mettre la somme de 2 000 euros à la charge de l'OFII au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2017, l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), représenté par Me C..., conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la SAS Groupe Alter-Services de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
B... et A...et la contribution forfaitaire représentative de frais de réacheminement de l'étranger dans son pays d'origine d'un montant total de 2 124 euros pour le seul M. B... ; que le recours gracieux formée par la société a été implicitement rejeté ; que, par jugement du 21 mars 2017 dont la SAS Groupe Alter-Services relève appel par la présente requête, le tribunal administratif de Montpellier à rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 mars 2017 et du rejet implicite de son recours gracieux ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la SAS Groupe Alter-Services est rejetée.
Article 2 : La SAS Groupe Alter-Services versera la somme de 2 000 euros à l'Office français de l'immigration et de l'intégration au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Groupe Alter-Services et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Délibéré après l'audience du 23 février 2018, où siégeaient :
Lu en audience publique, le 9 mars 2018.
2 N° 17MA01436 ia 335-06-02-02 Étrangers. Emploi des étrangers. Mesures individuelles. Contribution spéciale due à raison de l'emploi irrégulier d'un travailleur étranger.
59-02-02 Répression. Domaine de la répression administrative Régime de la sanction administrative.