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15MA02803

CETATEXT000036897967 J6_L_2018_04_000001502803 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/89/79/CETATEXT000036897967.xml Texte CAA de MARSEILLE, , 17/04/2018, 15MA02803, Inédit au recueil Lebon 2018-04-17 CAA de MARSEILLE 15MA02803 excès de pouvoir C SOCIÉTÉ D'AVOCATS VEDESI Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme D...B...a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler le contrat de travail du 5 décembre 2012 conclu avec le centre communal d'action sociale de la commune d'Hyères ainsi que la décision du 28 mars 2013 rejetant son recours administratif et d'enjoindre au centre communal d'action sociale de la commune d'Hyères de lui proposer un contrat de travail à effet au 1er janvier 2012 reprenant les conditions substantielles de son premier contrat. Par un jugement n° 1301374 du 13 mai 2015, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2015, MmeB..., représentée par Me A..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 13 mai 2015 ; 2°) d'annuler le contrat de travail du 5 décembre 2012 conclu avec le centre communal d'action sociale de la commune d'Hyères ainsi que la décision du 28 mars 2013 rejetant son recours administratif ; 3°) d'enjoindre au centre communal d'action sociale de la commune d'Hyères de lui proposer un contrat de travail à effet au 1er janvier 2012 dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge du centre communal d'action sociale de la commune d'Hyères le versement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense, enregistrés le 25 janvier 2016 et le 6 mars 2018, le centre communal d'action sociale de la commune d'Hyères, représenté par MeC..., demande à la Cour de prononcer un non lieu à statuer sur la demande d'annulation formulée par Mme B...ou, à défaut de rejeter sa requête, et de mettre à la charge du requérant une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Une lettre a été adressée le 8 février 2018 à Mme B...à l'effet de lui demander de confirmer expressément dans un délai d'un mois le maintien de ses conclusions. Aucun mémoire ou lettre n'a été produit par Mme B...dans le délai imparti par cette lettre. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit :

  1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents (...) de cour administrative d'appel (...) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / (...) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (...) " ; aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (...) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
  2. Mme B...a été invitée par un courrier du président de la 8ème chambre de la cour administrative d'appel de Marseille adressé le 8 février 2018 à son conseil à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de sa requête, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Ce courrier mentionnait que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. En application de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative, MeA..., qui n'a procédé à la première consultation dudit courrier que le 2 mars 2018 alors même qu'il a été mis à sa disposition sur l'application Télérecours le 8 février 2018, est réputée en avoir reçu communication le 16 février 2018, à l'issue d'un délai de huit jours suivant la mise à disposition. En l'absence de réponse à la lettre du président de la 8ème chambre de la cour administrative d'appel à la date de l'expiration du délai d'un mois, le 17 mars 2018, la requérante est réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Dès lors, alors même que Me A...a produit un mémoire en réplique enregistré à la Cour le 30 mars 2018 après l'expiration du délai, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
  3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre une quelconque somme à la charge de Mme B...au titre des frais exposés par le centre communal d'action sociale de la commune d'Hyères. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de MmeB.... Article 2 : Les conclusions présentées par le centre communal d'action sociale de la commune d'Hyères sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D...B...et au centre communal d'action sociale de la commune d'Hyères. Fait à Marseille, le 17 avril
  4. N° 15MA02803 2 54-05-04-01 Procédure. Incidents. Désistement. Existence.

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