CETATEXT000036898003 J6_L_2018_04_000001603270 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/89/80/CETATEXT000036898003.xml Texte CAA de MARSEILLE, 8ème chambre - formation à 3, 17/04/2018, 16MA03270, Inédit au recueil Lebon 2018-04-17 CAA de MARSEILLE 16MA03270 8ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES SCP CARLINI & ASSOCIÉS M. Philippe D'IZARN DE VILLEFORT M. ANGENIOL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. E... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 21 janvier 2014 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Digne-les-Bains a résilié son contrat de participation à l'exercice des missions de service public attribuées à cet établissement. Par un jugement n° 1405906 du 27 juin 2016, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire enregistrés le 5 août 2016 et le 7 novembre 2017, M. D..., représenté par Me C..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 27 juin 2016 ; 2°) d'annuler la décision du 21 janvier 2014 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Digne-les-Bains a résilié son contrat de participation ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier intercommunal Aix-Pertuis, venant aux droits du centre hospitalier de Digne-les-Bains, la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement attaqué est insuffisamment motivé ; - la décision attaquée est entachée d'incompétence de son auteur ; - le contrat n'a pas été résilié pour l'une des deux causes prévues à l'article R. 6146-19 du code de la santé publique ; - la clause de résiliation stipulée à l'article 7 du contrat est abusive ; - la résiliation du contrat n'a pas été prononcée pour un motif d'intérêt général qui ne peut procéder de la réorganisation antérieure à son recrutement du service de l'imagerie médicale mais pour un motif personnel. Par un mémoire en défense enregistré le 21 octobre 2017, le centre hospitalier intercommunal Aix-Pertuis, représenté par Me B..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. D... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens soulevés par M. D... ne sont pas fondés. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de la disparition de l'objet des conclusions de M. D... tendant à la reprise des relations contractuelles dès lors que le contrat conclu avec le centre hospitalier de Digne-les-Bains est arrivé à son terme. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. d'Izarn de Villefort, - les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public, - et les observations de Me A..., substituant Me C..., représentant M. D....
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