CETATEXT000036898012 J6_L_2018_04_000001604970 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/89/80/CETATEXT000036898012.xml Texte CAA de MARSEILLE, 8ème chambre - formation à 3, 17/04/2018, 16MA04970 - 17MA00459, Inédit au recueil Lebon 2018-04-17 CAA de MARSEILLE 16MA04970 - 17MA00459 8ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES GONAND ; GONAND ; GONAND M. Marc COUTEL M. ANGENIOL Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Coutel. Sur la jonction :
- Considérant que les requêtes susvisées tendent à l'annulation et au sursis à l'exécution d'un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même arrêt ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus... " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant que si, ainsi que l'ont dit les premiers juges, M. C..., ne justifie pas d'une résidence ininterrompue en France depuis 2009, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, est, à la date de la décision attaquée, en concubinage avec une compatriote titulaire d'un certificat de résidence algérien délivré en 2008 ; qu'il ressort également des pièces produites que l'intéressé est le père des trois enfants de sa concubine ; que les deux premiers enfants, respectivement nés en 2010 et 2011, sont titulaires d'un document de circulation pour étrangers mineurs ; que, dès l'année 2013, la concubine de l'intéressée, qui l'avait notamment désigné comme personne de confiance auprès des institutions de santé, dispose d'une adresse commune avec M. C... ; que, alors même que, il est vrai, le requérant participerait de façon récente à l'éducation des enfants, il ressort des pièces du dossier, après la naissance du troisième enfant du couple en novembre 2015, que la cellule familiale, composée d'une union maritale et des trois enfants qui en sont issus, est désormais stable ; qu'ainsi, l'intéressé a, à la date de la décision attaquée, transféré le centre de ses intérêts privés et familiaux sur le territoire français ; qu'il suit de là, que M. C... est fondé à soutenir que la décision de refus de séjour en litige, qui a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, a méconnu les stipulations citées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle est ainsi entachée d'illégalité et doit être annulée ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... est fondé à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; Sur les conclusions de la requête à fin de sursis à exécution du jugement attaqué :
- Considérant, que, par le présent arrêt, il est statué sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement en litige ; que, par suite, les conclusions présentées à fin de sursis à exécution de ce jugement sont devenues sans objet ; qu'ainsi, il n'y a plus lieu d'y statuer ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le motif précédemment retenu implique nécessairement que le préfet des Bouches-du-Rhône délivre à M. C... un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, le versement à M. C... de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement n° 1606755 du 21 novembre 2016 du tribunal administratif de Marseille est annulé. Article 2 : La décision du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 7 juillet 2016 est annulée. Article 3 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. C... un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 4 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête enregistrée sous le n° 17MA
- Article 5 : L'Etat versera à M. C...la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C..., au préfet des Bouches-du-Rhône et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 3 avril 2018, où siégeaient : - M. Gonzales, président, - M. d'Izarn de Villefort président assesseur, - M. Coutel, premier conseiller. Lu en audience publique, le 17 avril
- 2 N° 16MA04970 - 17MA00459 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.