CETATEXT000036898021 J6_L_2018_04_000001702811 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/89/80/CETATEXT000036898021.xml Texte CAA de MARSEILLE, 7ème chambre - formation à 3, 27/04/2018, 17MA02811, Inédit au recueil Lebon 2018-04-27 CAA de MARSEILLE 17MA02811 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. POCHERON AHMED M. Georges GUIDAL M. CHANON Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D... B...C...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 21 décembre 2016 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Par un jugement n° 1700496 du 31 mai 2017, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 29 juin 2017, M. B... C..., représenté par Me A..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 31 mai 2017 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 21 décembre 2016 du préfet des Bouches-du-Rhône ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai en lui délivrant, pendant l'instruction de son dossier, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision de refus de séjour et celle lui faisant obligation de quitter le territoire français sont insuffisamment motivées ; - l'arrêté contesté porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît les stipulations de l'article 8 la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - les circulaires des 30 octobre 2004, 31 octobre 2005, 13 juin 2006 et 28 novembre 2012 ont été méconnues ; - il aurait dû être régularisé sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'intérêt supérieur de ses enfants a été méconnu ; - le préfet s'est estimé en situation de compétence liée pour assortir le refus de titre de séjour d'une obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 mars 2018, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B... C...ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Guidal, président, a été entendu au cours de l'audience publique.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.