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17MA02812

CETATEXT000036898023 J6_L_2018_04_000001702812 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/89/80/CETATEXT000036898023.xml Texte CAA de MARSEILLE, 7ème chambre - formation à 3, 27/04/2018, 17MA02812, Inédit au recueil Lebon 2018-04-27 CAA de MARSEILLE 17MA02812 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. POCHERON AHMED M. Georges GUIDAL M. CHANON Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C... B...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 21 décembre 2016 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Par un jugement n° 1700816 du 14 juin 2017, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 29 juin 2017, Mme B..., représentée par Me A..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 14 juin 2017 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 21 décembre 2016 du préfet des Bouches-du-Rhône ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai en lui délivrant, pendant l'instruction de son dossier, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision de refus de séjour et celle lui faisant obligation de quitter le territoire français sont insuffisamment motivées ; - l'arrêté contesté porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît les stipulations de l'article 8 la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - les circulaires des 30 octobre 2004, 31 octobre 2005, 13 juin 2006 et 28 novembre 2012 ont été méconnues ; - elle aurait dû être régularisée sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'intérêt supérieur de ses enfants a été méconnu ; - le préfet s'est estimé en situation de compétence liée pour assortir le refus de titre de séjour d'une obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mars 2018, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme B... ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Guidal, président, a été entendu au cours de l'audience publique.

  1. Considérant que Mme B..., ressortissante capverdienne, serait, selon ses déclarations, entrée en France le 10 juillet 2011 ; qu'elle a sollicité le 2 septembre 2016 un titre de séjour au titre de la vie privée et familiale ; qu'elle relève appel du jugement du 14 juin 2017 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 décembre 2016 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ;
  2. Considérant que l'arrêté contesté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; que les circonstances alléguées tenant à ce que le préfet n'aurait pas visé dans son arrêté les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'aurait pas expressément écarté la demande sur ce fondement ne constituent pas un défaut de motivation dès lors que Mme B... s'était bornée à solliciter la délivrance d'une carte de séjour au titre de la vie privée et familiale ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que cette décision serait insuffisamment motivée doit être écarté ;
  3. Considérant que Mme B... reprend en appel ses moyens de première instance tirés, en ce qui concerne la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour, de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 313-14 du même code, de ce qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, d'une méconnaissance des circulaires des 30 octobre 2004, 31 octobre 2005, 13 juin 2006 et 28 novembre 2012, d'une méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, en ce qui concerne la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, d'une insuffisance de motivation, de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, enfin de ce que le préfet se serait cru à tort en situation de compétence liée et que la décision serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'il y a lieu toutefois d'écarter ces moyens, qui ne comportent en appel aucun développement nouveau, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 13 avril 2018 où siégeaient : - M. Pocheron, président, - M. Guidal, président-assesseur, - M. Maury, premier conseiller, Lu en audience publique, le 27 avril
  5. N° 17MA02812 2 ia 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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