CETATEXT000036898025 J6_L_2018_04_000001800127 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/89/80/CETATEXT000036898025.xml Texte CAA de MARSEILLE, , 25/04/2018, 18MA00127, Inédit au recueil Lebon 2018-04-25 CAA de MARSEILLE 18MA00127 excès de pouvoir C CONCAS Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La commune de Touët-sur-Var a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 28 janvier 2015 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes s'est opposé à la déclaration préalable qu'elle a déposée en vue de la réalisation de travaux d'affouillements et d'exhaussements de sol sur un terrain situé au lieu-dit Ribas Centre à Rigaud, ensemble la décision du 3 mars 2015 par laquelle le préfet a rejeté le recours gracieux qu'elle a formé à l'encontre de cet arrêté. Par un jugement n° 1501806 du 9 novembre 2017, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée sous le n° 18MA00127 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 9 janvier 2018, la commune de Touët-sur-Var, représentée par Me A..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nice du 9 novembre 2017 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 28 janvier 2015, ensemble la décision du 3 mars 2015 par laquelle le préfet a rejeté le recours gracieux qu'elle a formé à l'encontre de cet arrêté ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit :
- La commune de Touët-sur-Var relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 janvier 2015 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes s'est opposé à la déclaration préalable qu'elle a déposée en vue de la réalisation de travaux d'affouillements et d'exhaussements de sol sur un terrain situé au lieu-dit Ribas Centre à Rigaud, ensemble la décision du 3 mars 2015 par laquelle le préfet a rejeté le recours gracieux qu'elle a formé à l'encontre de cet arrêté.
- Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les (...) présidents des formations de jugement des cours peuvent, (...) par ordonnance, rejeter (...) après l'expiration du délai de recours (...) les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (...) ".
- En l'espèce, en se bornant, devant la Cour, à reprendre ses moyens et arguments de première instance tirés de ce que l'atlas des zones inondables n'a aucune valeur réglementaire, de ce que le préfet des Alpes-Maritimes ne fait pas état d'un risque majeur au sens et pour l'application de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, de ce qu'aucune inondation n'a jamais eu lieu sur ce terrain, de ce que les aménagement prévus sur le cône de déjection n'auront pas pour effet d'augmenter les risques d'inondation, susceptibles d'être d'ailleurs prévenus par des mesures de précaution, de ce que les parcelles 561 et 564 ne se situent nullement dans un massif forestier, au sens où l'indique le préfet des Alpes-Maritimes, de ce que les travaux en cause n'impliquaient aucune autorisation de défrichement et de ce que les dispositions du f) de l'article R. 421-23 du code de l'urbanisme n'imposent pas de préciser dans quel but sont exécutés les travaux d'affouillement et d'exhaussement des sols, la commune de Touët-sur-Var n'apporte en appel aucun élément nouveau ou déterminant de nature à remettre en cause l'appréciation des premiers juges, qui ont suffisamment motivé leur décision, selon laquelle le projet pouvait être refusé en application de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme dès lors que les parcelles 561 et 564 sont situées dans un cône de déjection actif inondable, comme il ressort du catalogue SIG 06 " thème risque " produit par le préfet des Alpes-Maritimes en première instance, qu'une partie de la parcelle 561 se situe en outre dans le lit moyen du Var et que la commune n'apporte aucune indication quant aux mesures de précaution qui pourraient prévenir le risque d'inondation. Enfin, si le préfet a également fondé sa décision d'opposition sur la violation du I de l'article L. 145-3 du code de l'urbanisme, il aurait pris la même décision s'il n'avait retenu que le motif tiré de ce que le projet en cause est de nature à porter atteinte à la sécurité publique du fait de ses caractéristiques et de sa situation en zone inondable.
- Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de la commune de Touët-sur-Var est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, ensemble ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la commune de Touët-sur-Var est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Touët-sur-Var et au ministre de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Marseille, le 25 avril
- 3 3 N° 18MA00127 68-04-045 Urbanisme et aménagement du territoire. Autorisations d`utilisation des sols diverses. Régimes de déclaration préalable.