CETATEXT000036898027 J6_L_2018_04_000001800563 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/89/80/CETATEXT000036898027.xml Texte CAA de MARSEILLE, , 25/04/2018, 18MA00563, Inédit au recueil Lebon 2018-04-25 CAA de MARSEILLE 18MA00563 excès de pouvoir C LLC & ASSOCIES Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Le préfet du Var a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler la décision en date du 31 mars 2016 par laquelle le maire de la commune de Bargemon a accordé un permis de construire à M. B... C...en vue de la réalisation d'une maison d'habitation sur la parcelle cadastrée section A n° 206 au lieu-dit " Les Adrechs ". Par un jugement n° 1602455 du 12 décembre 2017, le tribunal administratif de Toulon a fait droit à sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée sous le n° 18MA00563 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 8 février 2018, la commune de Bargemon, représentée par Me A..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulon du 12 décembre 2017 ; 2°) de rejeter la demande de première instance du préfet du Var ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit :
- La commune de Bargemon relève appel du jugement du 12 décembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Toulon a, sur déféré du préfet du Var, annulé la décision en date du 31 mars 2016 par laquelle elle a accordé un permis de construire à M. B... C...en vue de la réalisation d'une maison d'habitation sur la parcelle cadastrée section A n° 206 au lieu-dit " Les Adrechs ".
- Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les (...) présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (...) après l'expiration du délai de recours (...) les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (...) ".
- Le tribunal administratif de Toulon a annulé le permis de construire du 31 mars 2016 au seul motif que le projet était contraire aux dispositions de l'article L. 122-5 du code de l'urbanisme, la commune de Bargemon étant classée en zone de montagne. En se bornant à soutenir, devant la Cour, que le projet de construction de M. C... s'intègre manifestement en continuité de l'habitat existant, que les constructions dans le secteur, en raison de leur implantation le long des voies et de leur proximité les unes par rapport aux autres, forment un même ensemble cohérent, que cinq constructions se situent à proximité immédiate du projet, que le projet ne pouvait être regardé comme violant les dispositions de l'article L. 122-5 du code de l'urbanisme en raison du compartimentage clair du secteur, de la desserte en réseaux divers de la zone Ud et des caractéristiques identiques des habitations implantées dans la zone, que le projet s'inscrit dans un développement cohérent et propre à la commune de Bargemon et que le préfet n'a émis aucune observation quant au classement du secteur des " Adrechs " en zone Uda, la commune de Bargemon n'apporte en appel aucun élément nouveau ou déterminant de nature à remettre en cause l'appréciation des premiers juges, qui ont suffisamment motivé leur décision, selon laquelle la construction projetée ne pouvait être regardée comme répondant aux conditions fixées par l'article L. 122-5 du code de l'urbanisme dès lors que le terrain pour lequel M. C... a déposé un permis de construire se situe à environ 1 000 mètres du centre de la commune de Bargemon, que ce terrain est dépourvu de construction et intégralement boisé et que les constructions alentours, principalement constitutives de maisons individuelles, ne forment pas un bourg, un village, un hameau ou un groupe de constructions traditionnelles ou d'habitations existant.
- Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de la commune de Bargemon est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée, ensemble ses conclusions formées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la commune de Bargemon est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Bargemon et au ministre de la cohésion des territoires. Fait à Marseille, le 25 avril
- 3 3 N° 18MA00563 68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire.