CETATEXT000036898036 J6_L_2018_04_000001801337 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/89/80/CETATEXT000036898036.xml Texte CAA de MARSEILLE, , 25/04/2018, 18MA01337, Inédit au recueil Lebon 2018-04-25 CAA de MARSEILLE 18MA01337 excès de pouvoir C VIALE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... C...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 8 février 2018 du préfet des Bouches-du-Rhône portant transfert aux autorités italiennes responsables de l'examen de sa demande d'asile et l'arrêté du 8 février 2018 de cette même autorité l'assignant à résidence. Par un jugement n° 1801018 du 13 février 2018, le magistrat désigné du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée sous le n° 18MA01337 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 26 mars 2018, M. A... C..., représenté par Me B..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Marseille du 13 février 2018 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 8 février 2018 du préfet des Bouches-du-Rhône portant transfert aux autorités italiennes responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 4°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de l'arrêt à intervenir ; 5°) de mettre à la charge du préfet des Bouches du Rhône, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Vu : - le jugement attaqué ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole de New-York du 31 janvier 1967 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement UE n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement UE n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit :
- M. C..., ressortissant soudanais né le 1er janvier 1995, a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler les décisions en date du 8 février 2018 par lesquelles le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé sa remise aux autorités italiennes pour l'examen de sa demande d'asile et l'a assigné à résidence. M. C... relève appel du jugement n° 1801018 du magistrat désigné du tribunal administratif de Marseille en date du 13 février 2018 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision portant transfert. Sur l'aide juridictionnelle à titre provisoire :
- Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. / L'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut également être accordée lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé, notamment en cas d'exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion ".
- M. C... ne fait état d'aucune considération d'urgence justifiant que l'admission à l'aide juridictionnelle lui soit accordée à titre provisoire. L'appel formé contre le jugement attaqué ne met pas, en lui-même, en péril ses conditions essentielles de vie. Dès lors, les conclusions de M. C... tendant à son admission provisoire à l'aide juridictionnelle doivent être rejetées. Sur la légalité de l'arrêté du 8 février 2018 :
- Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents des formations de jugement des cours peuvent (...) par ordonnance, rejeter (...) après l'expiration du délai de recours (...) les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (...) ".
- En l'espèce, si M. C... soutient que la décision de transfert ne contenait pas les informations relatives aux voies et délais de recours requises par les dispositions de l'article 26 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, les conditions de notification d'une décision à son destinataire sont dépourvues d'incidence sur sa légalité, qui s'apprécie à la date à laquelle elle a été prise. Par ailleurs, en se bornant à reprendre son moyen de première instance tiré de ce que l'arrêté méconnaît le droit d'asile eu égard aux défaillances systémiques que connaîtrait l'Italie en matière de conditions d'accueil des demandeurs d'asile et de traitement de leurs demandes, M. C... n'apporte en appel aucun élément nouveau ou déterminant de nature à remettre en cause l'appréciation des premiers juges, qui ont suffisamment motivé leur décision, selon laquelle il n'établit pas qu'il ne bénéficierait pas en Italie d'un examen de sa demande d'asile dans des conditions conformes aux garanties exigées par le respect du droit d'asile ou qu'il y courrait plus particulièrement un risque réel d'être soumis à des traitements inhumains ou dégradants, au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, en l'absence d'existence avérée de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile dans ce pays, au demeurant Etat-membre de l'Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
- Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. C... est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée, ensemble ses conclusions en injonction et ses conclusions formulées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, par adoption des motifs retenus par le magistrat désigné du tribunal administratif de Marseille selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... C..., à Me B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 25 avril
- 3 3 N° 18MA01337 335-05 Étrangers. Réfugiés (voir : Asile) et apatrides.