CETATEXT000036898038 J6_L_2018_04_000001801338 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/89/80/CETATEXT000036898038.xml Texte CAA de MARSEILLE, , 25/04/2018, 18MA01338, Inédit au recueil Lebon 2018-04-25 CAA de MARSEILLE 18MA01338 excès de pouvoir C VIALE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... C...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 8 février 2018 du préfet des Bouches-du-Rhône portant transfert aux autorités italiennes responsables de l'examen de sa demande d'asile et l'arrêté en date du 8 février 2018 de cette même autorité l'assignant à résidence. Par un jugement n° 1801018 du 13 février 2018, le magistrat désigné du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée sous le n° 18MA01338 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 26 mars 2018, M. A... C..., représenté par Me B..., demande à la Cour : 1°) de surseoir, en application de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, à l'exécution du jugement n° 1801018 du magistrat désigné du tribunal administratif de Marseille en date du 13 février 2018 ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'une semaine à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de réexaminer sa situation au regard de sa demande d'asile en France ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, Me B..., de la somme de 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement du 13 février 2018 relève de la procédure prévue à l'article R. 811-17 du code de justice administrative en tant qu'il met fin à l'effet suspensif du recours introduit devant le tribunal contre la décision de transfert ; - l'exécution du jugement risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables sur sa situation dès lors que le transfert peut être exécuté à tout moment ; son retour en France ne serait possible qu'après l'annulation au fond des arrêtés du 8 février 2018 ; l'Italie a fait l'objet de nombreuses condamnations dans le domaine relatif aux migrants ; - il fait état de moyens sérieux d'annulation en l'état de l'instruction ; les arrêtés sont contraires à l'article 26 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; les arrêtés sont entachés d'erreur manifeste d'appréciation ; les évènements contre les migrants en Italie n'instaurent pas un climat de confiance pour l'accueil des migrants. Vu : - la requête n° 18MA01337 enregistrée au greffe de la Cour le 26 mars 2018 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole de New-York du 31 janvier 1967 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement UE n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement UE n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit :
- M. C..., ressortissant soudanais né le 1er janvier 1995, a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler les décisions en date du 8 février 2018 par lesquelles le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé sa remise aux autorités italiennes pour l'examen de sa demande d'asile et l'a assigné à résidence. Par un jugement n° 1801018 du 13 février 2018, dont il a relevé appel, le magistrat désigné du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Par la présente requête, il demande à la Cour, sur le fondement des dispositions de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, de surseoir à l'exécution du jugement du 13 février
- Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents des formations de jugement des cours peuvent (...), par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel (...) ".
- Aux termes de l'article R. 811-14 du code de justice administrative : " Sauf dispositions particulières, le recours en appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est autrement ordonné par le juge d'appel dans les conditions prévues par le présent titre ". Aux termes de l'article R. 811-17 du même code : " (...) le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction ". Il résulte de ces dispositions que le sursis à exécution d'un jugement ne peut être ordonné que si sont cumulativement satisfaites les deux conditions définies par l'article R. 811-17 précité.
- En l'espèce, M. C... soutient que le jugement attaqué a mis fin à la suspension de droit de l'exécution de la décision de son transfert vers l'Italie, ce qui entraînerait une violation du droit d'asile et des conséquences difficilement réparables sur sa situation. Toutefois, l'intéressé, qui ne justifie pas avoir d'attache en France, n'établit pas qu'il ne bénéficierait pas en Italie d'un examen de sa demande d'asile dans des conditions conformes aux garanties exigées par le respect du droit d'asile. A cet égard, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C... court en Italie un risque réel d'être soumis à des traitements inhumains ou dégradants, au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, en l'absence d'existence avérée de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile dans ce pays, au demeurant Etat-membre de l'Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ainsi, il ne démontre pas que l'éventuelle exécution forcée de la décision de transfert dans l'attente de la décision sur le fond du litige risquerait d'entraîner pour lui des conséquences difficilement réparables.
- Il résulte de ce qui précède que l'une au moins des conditions posées par l'article R. 811-17 précité n'est pas satisfaite. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner si les moyens invoqués paraissent sérieux en l'état de l'instruction, M. C... n'est pas fondé à demander que soit ordonné le sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Marseille. Il y a donc lieu de rejeter sa requête en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions tendant, d'une part, à ce que le juge enjoigne au préfet de lui délivrer un titre de séjour et, d'autre part, à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... C..., à Me B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée pour information au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 25 avril
- 4 3 N° 18MA01338 54-03-06 Procédure. Procédures de référé autres que celles instituées par la loi du 30 juin 2000.