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18MA01964

CETATEXT000036898048 J6_L_2018_05_000001801964 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/36/89/80/CETATEXT000036898048.xml Texte CAA de MARSEILLE, , 04/05/2018, 18MA01964, Inédit au recueil Lebon 2018-05-04 CAA de MARSEILLE 18MA01964 excès de pouvoir C VIALE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...B...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté en date du 20 mars 2018 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a prononcé son transfert aux autorités suédoises responsables de sa demande d'asile. Par un jugement n° 1802225 du 26 mars 2018, le magistrat désigné du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 26 avril 2018, M.B..., représenté par Me A..., demande à la Cour : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, le sursis à exécution de ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 26 mars 2018 ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai d'une semaine à compter de l'arrêt à intervenir et de réexaminer sa situation au regard de sa demande d'asile en France ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'exécution du jugement attaqué, qui rend possible sa remise aux autorités italiennes, risque, dans cette mesure, d'entraîner pour lui des conséquences difficilement réparables ; - les moyens d'annulation tirés de la violation des articles 3, 13, 18-1 et 26 du règlement (UE) n° 604-2013 du Parlement et du Conseil du 26 juin 2013, du recours non justifié à un interprète par téléphone et de l'erreur manifeste d'appréciation qu'il a présentés dans sa requête d'appel sont sérieux. Vu : - la requête à fin d'annulation enregistrée le 26 avril 2018 sous le n° 18MA01963 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604-2013 du Parlement et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative.

  1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-14 du code de justice administrative, " Sauf dispositions particulières, le recours en appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est autrement ordonné par le juge d'appel dans les conditions prévues par le présent titre " ; que l'article R. 811-17 de ce code prévoit que " le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction " ; que le second alinéa de l'article R. 222-1 du même code dispose que " (...) les présidents des formations de jugement des cours peuvent (...), par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel (...) " ;
  2. Il ressort des pièces du dossier que les autorités suédoises, saisies sur le fondement de l'article 18-1 b) du règlement (UE) n° 604-2013 du Parlement et du Conseil du 26 juin 2013 par le préfet des Bouches-du-Rhône de la situation de M.B..., de nationalité afghane, ont accepté la reprise en charge de l'intéressé sur le fondement du d) de ce même article. Le requérant avait présenté à trois reprises une demande d'asile en Suède avant de se rendre en France. M. B...est célibataire sans charge de famille et n'établit aucune insertion socio-professionnelle ou familiale sur le territoire français. La décision en litige ne fixe pas l'Afghanistan comme pays de destination. A supposer que les autorités suédoises décident d'éloigner l'intéressé vers son pays d'origine, le requérant n'établit pas la réalité des risques personnels auxquels il serait exposé en cas de retour en Afghanistan. Si M. B...soutient, d'ailleurs sans l'établir, que " de nombreuses condamnations de l'Italie par la CEDH, notamment dans les domaines relatifs aux migrants " attesteraient des dangers encourus par les migrants dans ce pays, l'arrêté contesté prévoit en tout état de cause sa remise aux autorités suédoises et pas aux autorités italiennes. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner le caractère sérieux des moyens invoqués, M. B...n'est pas fondé à demander qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Marseille du 26 mars
  3. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. B...selon la procédure prévue par les dispositions précitées de R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du même code. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 4 mai
  4. 2 N°18MA01964 54-03-06-02 Procédure. Procédures de référé autres que celles instituées par la loi du 30 juin 2000.

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